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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 janv. 2026, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/10
AFFAIRE : N° RG 24/01789 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LCR
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au Barreau de NARBONNE
DEFENDERESSE :
Madame [H] [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au service des expertises
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 14] (Ariège) sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant, né le [Date naissance 6] 1997.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2014 (pièce n° 1 du demandeur), le juge aux affaires familiales de Narbonne a, notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— fixé la résidence de l’enfant au domicile du père ;
— réservé le droit à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de l’impécuniosité de Madame [Z].
Suivant jugement du 7 novembre 2019 (sa pièce n° 2), la même juridiction a notamment :
— prononcé le divorce des époux [D] / [Z],
— dit n’y avoir lieu à ouverture des opérations de liquidation et de partage de de la communauté ayant existé entre les époux, ni à désignation d’un notaire ;
— condamné Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [H] [Z] une prestation compensatoire de 25000 € sous forme de capital.
Le 19 décembre 2019 Monsieur [D] a acquiescé à ce jugement (pièce n° 3).
Une tentative de liquidation amiable a été initiée avec convocation par Me [S] [M] à une première réunion le 7 septembre 2022 (pièce n° 4). Après divers échanges et reports de réunions, il a finalement été dressé un procès-verbal de difficultés le 2 mars 2023 (pièce n° 5).
La masse active de la communauté se compose d’un seul bien : un fonds de commerce de Tabac, sous l’enseigne [17], immatriculé au RCS de Narbonne sous n° [N° SIREN/SIRET 8] sis à [Localité 4] (Aude), [Adresse 9], dont Monsieur [D] propose valorisation à 100000 €, et dont il sollicite l’attribution. Madame [Z] conteste cette valeur et par motif décisoire (non repris dans la partie finale de ses conclusions) sollicite désignation d’un expert pour procéder à son évaluation.
Monsieur [D] reconnaît devoir récompenses à la communauté :
— au titre de la prise en charge d’octobre 1999 à mars 2001 des échéances mensuelles de 640 € d’un prêt concernant fonds de commerce Tabac à [Localité 14], prêt qui lui était personnel, soit une somme de 10880 €, que Madame [Z] estime pour sa part à 12193,25 € pour une période s’étendant de septembre 1999 à mars 2001,
— au titre d’un prêt souscrit en 1997 pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 14] (bien propre de Monsieur [D]), 55 échéances de 668 € d’octobre 1999 à mai 2004, soit 36740 €, montant que Madame [Z] valorise pour sa part à 38216,20 € (694,84 € multipliés par 55).
Le montant total des deux prêts se chiffre à 85357 € et la charge totale d’emprunts assumée par la communauté à 47620 € selon Monsieur [D] et 50409,45 € d’après Madame [Z]. Les deux fonds ont été revendus pour un montant total de 150000 €. Dans ces conditions Monsieur [D] estime la récompense qu’il doit à la communauté à 47620 / 85357 X 150000 € égale 83684 €, tandis que Madame [Z] estime la récompense due à 50409,45 / 85357 X 150000 € égale 88535,79 €.
Par ailleurs Monsieur [D] prétend que la communauté lui devrait récompenses :
§ en premier lieu du fait que les produits de la vente des deux fonds de commerce de [Localité 14], acquis avant le mariage, donc lui revenant, auraient été encaissés par la communauté, ce que Madame [Z] conteste observant que le demandeur n’en rapporte pas la preuve ;
§ en second lieu Monsieur [D] soutient qu’une partie ces fonds aurait été utilisée pour financement à hauteur de 60000 € de l’acquisition du fonds de commerce [16], revendu depuis lors de sorte que la communauté lui serait redevable de 90000 €, reliquat du produit de la vente des deux fonds de commerce et 60000 € au titre de son avance pour acquisition de [16] ;
Madame conteste cette demande observant que le fonds acheté 120000 € le 9 juin 2006 a été revendu 100000 € le 28 mars 2011 ; compte tenu de cette moins-value et des fonds injectés par la communauté pour l’achat de matériel et de stocks, elle estime la récompense due par la communauté à 35872,60 € ;
§ enfin Monsieur [D] était nu-propriétaire de biens immobiliers reçus de sa mère par donation-partage. Ces biens auraient été revendus le 12 septembre 2007 pour un montant net de 120523,38 €, somme prétendument encaissée par la communauté, ce que Madame [Z] conteste.
De l’aveu commun il n’existerait aucun passif de la communauté.
C’est dans cette conjoncture que Monsieur [D] a engagé la présente procédure.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, déposé en l’étude, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [H] [Z] devant le juge aux affaires familiales de Béziers et sollicite entendre :
— ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [Z] ;
sur l’actif à partager
— fixer à 100000 € la valeur du fonds de commerce TABAC à [Localité 4] ;
sur le droit à récompense
— fixer la récompense due par Monsieur [D] à la communauté à la somme de 83684 € au titre de :
¤ remboursement du prêt du fonds de commerce Tabac à [Localité 14]10880 €,
¤ remboursement du prêt du fonds de commerce boulangerie à [Localité 14]36740 €,
soit, au titre du profit subsistant résultant de la vente des deux fonds de commerce de [Localité 14], à La somme de 83684 € ;
— fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [D] à la somme de 270523,38 €, répartie comme suit :
¤ vente des deux fonds de commerce à [Localité 14] en 2005 :90000,- € ,
¤ apport fonds propres lors de l’acquisition du fonds de commerce [16] le 9 juin 2006 : 60 000,- € ,
¤ vente des biens en date du 12 septembre 2007 issus de la donation-partage : 120 523,38 € ;
— déclarer que les droits de Monsieur [D] dans le cadre du partage s’élèvent à la somme de 143 419,69 € ;
— déclarer que les droits de Madame [Z] dans le cadre du partage s’élèvent la somme de : – 43419,69 € ;
en conséquence
— attribuer à Monsieur [D] :
¤ le fonds de commerce de [Localité 4] d’une valeur nette de 100000 €,
¤ la somme de 43419,69 €
— condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [D] la soulte de 43419,69 € ;
— condamner Madame [Z] à porter et à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.
En ses dernières écritures, Madame [Z] demande au juge :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [Z] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle aux fins d’y procéder ;
— commettre tel juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage ;
— dire et juger que :
¤ la communauté se compose activement du Tabac de [Localité 4] ainsi que des revenus tirés de son exploitation depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage, s’agissant d’un bien désormais (sic) indivis,
¤ du compte courant de Monsieur [D] dans la SCI [D]
¤ Monsieur [D] doit récompense à la communauté de 88585,79 € en remboursement des échéances d’emprunt prises en charge par la communauté dans le cadre du financement de l’acquisition de ses fonds de commerce à [Localité 14] ;
¤ Monsieur [D] a droit à récompense de la part de la communauté de la somme de 35872,60 € au titre du profit subsistant de son investissement avec remploi dans [16] ;
— débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples et contraires, et notamment de celles tendant à obtenir récompense de fonds propres prétendument encaissés par la communauté sans démonstration.
En ses dernières conclusions communiquées pour l’audience de mise en état du 10 avril 2025, Monsieur [D] maintient l’intégralité de ses demandes antérieures sans changement.
L’ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers au greffe au 10 novembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
En l’espèce les parties s’accordent sur le principe du partage de leur indivision post-communautaire.
Il sera ordonné ouverture de la procédure selon modalités fixées au dispositif.
Sur les forces de l’indivision
Les litigants ont fait l’acquisition le 15 mars 2013, présumément par moitié, du fonds de commerce dénommé « [17] », sis [Adresse 9] à [Localité 4] (Aude) et des droits associés (dont droit au bail commercial) pour un montant de 117000 € (pièce n° 14 de Monsieur [D]). Ce fonds est toujours exploité.
Monsieur [D] propose une valeur de cession de ce bien de 100000 € et en demande l’attribution dans le cadre du partage. Madame [Z] l’estime pour sa part à 150000 €. Pour apprécier la valeur de ce fonds n’est versé aux que les comptes annuels de l’entreprise aux 31 décembre 2022 et 2023 (pièces n°° 21 & 22 du demandeur), sans autres explications. Ces éléments sont évidemment insuffisants pour déterminer la valeur du fonds et donc a fortiori pour en autoriser l’attribution et en déterminer les conditions.
Comme Madame [Z] le suggérait, il convient d’ordonner une expertise judiciaire du bien litigieux, sur le fondement de l’article 146 alinéa 1er du Code de procédure civile qui dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. »,
suivant modalités précisées au dispositif.
Par ailleurs Madame [Z] soutient sans motifs pertinents que l’actif de la communauté se composerait en outre du compte courant de Monsieur [D] dans la SCI [D]. La défenderesse qui ne verse du reste aucun élément au soutien de cette demande, devra être déboutée de cette prétention.
En ce qui concerne le passif de l’indivision, on ne saurait se contenter de l’affirmation commune des parties selon laquelle il n’en existerait aucun. Il conviendra de parfaire cette évaluation, en tant que de besoin sur constat de l’expert.
Sur les récompenses
Il est admis par l’une et l’autre parties que Monsieur [Y] [D] doit récompenses à la communauté pour prise en charge de 18 échéances de l’emprunt immobilier souscrit par celui-ci en 1994 aux fins de financement d’un Tabac à [Localité 14], et 55 échéances d’un emprunt souscrit par Monsieur [D] en 1997 pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie également à [Localité 14].
Il n’est versé aux débats aucun document accréditant les dires des parties qui s’accordent sur le principe d’une récompense due à la communauté, mais divergent sur les sommes dues. Il leur appartiendra dans le cadre des opérations de comptes par devant notaire, de fournir les éléments nécessaires.
De manière comparable, il est parfaitement illusoire de vouloir statuer sur de prétendues récompenses dues par la communauté à Monsieur [D] au titre de ventes de biens personnels dont les produits auraient été versés à la communauté, puis réutilisés au moins en partie pour des financements communs.
Le relevé de compte notarial versé en pièce n° 18 de Monsieur [D] ne peut y suffire.
Monsieur [D] sera débouté de ces demandes en l’état.
Madame [Z] qui ne justifie pas mieux de ses demandes de récompense en sera déboutée en l’état.
Sur les demandes accessoires
En considération de la nature du litige il sera ordonné l’emploi des dépens éventuels en frais privilégiés de partage.
Dans un souci d’apaisement, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par Monsieur [Y] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [Z] ;
COMMET pour procéder à ces opérations le Maitre [N] [I], notaire à [Localité 12] ;
PRÉCISE que la masse active de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [D] et Madame [H] [Z] se compose d’un fonds de commerce sous l’enseigne « [17] », sis [Adresse 9] à [Localité 4] (Aude), des droits associés et d’éventuels comptes bancaires, tous éléments dont conviendra de fixer les caractéristiques et la valeur suivant expertise confiée à :
Monsieur [B] [C]
expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier
[Adresse 11]
[Localité 3],
avec mission :
§ les parties et leurs conseils éventuels régulièrement convoqués, de déterminer la valeur du fonds de commerce « [17] » susdit,
§ à cette fin recueillir tous éléments comptables ou financiers utiles et notamment
¤ livres de comptes,
¤ relevés de comptes bancaires afférents à cette activité,
¤ états de stocks,
¤ équipements,
¤ documents comptables annuels de synthèse,
¤ documents fiscaux,
¤ bail commercial,
§ en tant que de besoin préciser s’il existe un passif à imputer à l’indivision ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugerait utile pour mener à bonne fin sa mission ;
DIT que Monsieur [Y] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et recettes du Tribunal judiciaire de Béziers une provision de 2000 € (DEUX MILLE EUROS), à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la saisine du service des expertises, sauf décision d’aide juridictionnelle, par chèque libellé à l’ordre du régisseur ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra toutefois fournir aux parties et au Tribunal une évaluation de sa rémunération dans le délai d’un mois de sa saisine ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport en fixant aux parties un délai d’un mois minimum pour présenter leurs dires et y répondre par écrit ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal au plus tard le 12 juin 2026, sauf prorogation demandée par lui au juge commis au contrôle des expertises, et en adressera une copie complète à chacune des parties, y compris la demande de fixation de la rémunération, en application de l’article 284 du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’en l’état des éléments versés aux débats il est n’est pas possible de déterminer la récompense due par Monsieur [Y] [D] à la communauté au titre de la prise en charges par celle-ci du paiement d’échéances d’emprunts personnels de Monsieur [D] ;
DIT que les éléments utiles à la détermination de ces récompenses devront être communiqués au notaire commis ;
DÉBOUTE en l’état Monsieur [Y] [D] de ses demandes de récompense dirigées contre la communauté ;
DÉBOUTE en l’état Madame [H] [Z] de ses demandes de récompense dirigées contre la communauté ;
CONSTATE qu’en l’état, faute de comptes entre les parties, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’attribution du [17] ;
Après dépôt du rapport d’expertise, RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur ci-dessus désigné qui, dans le délai maximal de 12 mois, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-avant imparti ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI
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