Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4PO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4PO
NAC : 50D
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Delphine SAVIGNY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Marie FOUCTEAU, Me Delphine SAVIGNY
le :
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4PO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2021, M. [T] [I] a acquis auprès de Mme [W] [H] un véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3] moyennant la somme de 7 300 euros. Cette dernière avait acquis le véhicule auprès de la Sarl Casse de la Source le 20 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024, M. [T] [I] a fait assigner Mme [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. [T] [I] et Mme [W] [H] et condamner cette dernière à lui verser la somme de 7 300 euros correspondant au prix de vente outre la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [W] [H], et déclaré M. [T] [I] recevable en toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 avril 2025, M. [T] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1227,1240, 1352, 1130, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— constater que le contrat de cession conclu avec Mme [W] [H], le 27 mars 2021 est vicié pour dol,
— dire que Mme [W] [H] a commis une réticence dolosive qui a vicié le contrat de vente,
A titre subsidiaire,
— constater que le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 3] était affecté au moment de la vente d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [W] [H] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec Mme [W] [H] le 27 mars 2021,
En tout état de cause,
— condamner Mme [W] [H] à lui verser :
* la somme de 7 300 euros correspondant au prix de vente,
* la somme de 10 euros par jour à compter du 16 janvier 2022 et jusqu’au jugement à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance soit au 2 avril 2025 la somme de 729 jours x 10 euros = 11 720 euros
* la somme de 2 261,40 euros correspondant au montant de l’assurance de janvier 2022 à septembre 2024 (à parfaire),
* la somme de 222,68 euros correspondant aux frais de carte grise,
* la somme de 847,23 euros au titre des frais d’expertise,
* la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [W] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [H] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que la défenderesse savait que le bien présentait des infiltrations d’eau lors des périodes de fortes pluies. Il explique que Mme [W] [H] a vendu le véhicule litigieux deux mois après l’avoir acquis auprès d’un vendeur professionnel, et que ce dernier l’avait informé des infiltrations d’eau lors de fortes pluies. Il expose que Mme [W] [H] ne l’a pas informé de ces infiltrations de sorte qu’elle a commis une réticence dolosive.
Il conteste l’attestation du 10 juin 2024 de M. [E] [Z] [L], partenaire de Mme [W] [H], au motif que par cette attestation M. [E] [L] tente de faire un faux.
A titre subsidiaire, il expose que le véhicule est impropre à sa destination au vu de son état particulièrement catastrophique.
Il argue que le rapport d’expertise amiable du 6 décembre 2022 établi par l’expert automobile AC ATER est recevable au motif qu’il est régulier et qu’il respecte le principe du contradictoire. Il explique que M. [E] [Z] [L], représentant de Mme [W] [H] était présent lors des opérations d’expertise.
Il fait valoir que les vices existaient au moment de la vente dans la mesure dans la mesure où le rapport d’expertise du 6 décembre 2022 conclut à leur antériorité au vu de la présence de corrosion avancée sur divers éléments au sein de l’habitacle.
Il allègue que le vice était indécelable au moment de la vente puisque celui-ci est détectable seulement lors de grosses intempéries.
Il indique opter pour la résolution du contrat de vente.
A titre infiniment subsidiairement, il soutient que Mme [W] [H] lui a délivré un véhicule dangereux au vu de la présence d’eau dans l’habitacle en période de forte pluie, de sorte que le bien est non conforme aux obligations contractuelles. Il en conclut que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il expose que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques attendues eu égard à l’usure avancée des durites dont la gravité des désordres entraîne une avarie du moteur et une immobilisation du véhicule.
En tout état de cause, il argue que le contrat de vente doit être résolu. Il expose avoir subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis le 16 janvier 2022, et avoir payé le montant des cotisations d’assurance depuis cette date jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 16 juin 2025, Mme [W] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1353 et 1641 et suivants du code civil ainsi que des articles 9, 122 et 202 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner M. [T] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Marie Foucteau.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, à titre liminaire, que M. [T] [I] a porté atteinte au principe de loyauté procédurale en modifiant tardivement ses prétentions.
Concernant la réticence dolosive, elle expose avoir consulté M. [B] [O], professionnel de l’automobile, pour avis avant de faire l’acquisition du véhicule auprès de la SARL Casse de la source. Elle explique qu’à ce stade aucune fuite ni infiltration dans l’habitacle n’avait été constaté par le professionnel.
En réponse à M. [T] [I], elle argue que ce dernier ne justifie pas que M. [E] [Z] [L] nie avoir eu connaissance des infiltrations.
Elle allègue n’avoir jamais subi de dommages en présence de fortes pluies, ni eu connaissance des infiltrations d’eau dans l’habitacle et, que le cas échéant, elle n’aurait jamais acquis le véhicule. Elle indique que M. [T] [I] s’appuie seulement sur le rapport d’expertise amiable pour obtenir sa condamnation au titre d’une réticence dolosive alors que ce rapport conclu qu’elle est aussi victime du vice caché. Elle ajoute que le contrôle technique du 22 janvier 2021 ne fait état d’aucun problème de corrosion de l’habitacle.
Concernant la garantie des vices cachés, elle fait valoir que les opérations d’expertises de AC ATER n’ont pas été diligentées de manière indépendante et contradictoire.
Elle argue que le rapport d’expertise du 6 décembre 2022 ne comporte pas sa signature ni la preuve du pouvoir de M. [E] [Z] [L] de la représenter lors des accédits et qu’il n’a aucune force probatoire.
Elle expose que la première expertise effectuée par le cabinet GRET ne fait état d’aucun vice caché mais d’un défaut d’entretien. Elle ajoute que la seconde expertise d’AC ATER démontre que les infiltrations d’eau résultent de la vétusté des durites d’évacuation d’eau de pluies, de sorte qu’elles ne constituent pas un vice caché.
Elle indique que l’absence d’infiltration d’eau avant le mois de janvier 2022 démontre que le vice allégué par le demandeur n’existait pas avant la vente ; que M. [T] [I] a pu parcourir 5 770 kilomètres avec le véhicule sans difficulté pendant dix mois et que la dégradation des durites a été constatée 20 mois après la vente.
Elle allègue que M. [E] [Z] [L] dément avoir déclaré lors des opérations d’expertise, l’existence d’infiltrations d’eau lors de fortes pluies.
Elle soutient que les désordres allégués ne présentent aucune gravité et ne sont pas rédhibitoires au motif qu’aucun des rapports d’expertise ne constate l’existence d’un vice compromettant l’usage du véhicule.
Concernant le manquement à l’obligation de délivrance conforme, elle répond que M. [T] [I] ne démontre pas le contenu de la vente ni les négociations des parties sur le prix de vente. Elle indique que compte tenu des caractéristiques du véhicule litigieux et de la livraison du bien conformément aux caractéristiques convenues entre les parties, aucun manquement à l’obligation d’information et de délivrance ne lui est imputable.
Elle argue que les préjudices allégués par le demandeur ne sont pas réels, directs et certains dans leur principe et leur montant.
Elle fait valoir que la preuve d’une réticence dolosive, d’un vice caché et d’un manquement à l’obligation de délivrance n’étant pas rapportée, les demandes en paiement de M. [T] [I] doivent être rejetées. Elle ajoute que les frais d’assurance et de carte grise ne sont pas justifiés et que le préjudice moral n’est pas démontré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 septembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réticence dolosive
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise non judiciaire que M. [E] [L] a déclaré lors de l’accédit du 30 septembre 2022 que Mme [W] [H] et lui avaient été informés par leur vendeur des infiltrations d’eau dans l’habitacle du véhicule lors des fortes pluies. Cependant, cette déclaration n’est corroborée par aucun élément, d’autant plus qu’elle est contredite par l’attestation de M. [E] [L] du 10 juin 2024 et M. [O] qui n’a constaté aucun problème d’infiltration, ni étanchéité du véhicule.
Il s’ensuit que la réticence dolosive n’est pas démontrée.
M. [T] [I] sera donc débouté de sa demande.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Notamment, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Ainsi ne sont pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables, ceux qui n’affectent que les qualités secondaires de la chose et ceux qui sont apparents au moment de la vente. Par ailleurs, le vice doit être antérieur à la vente.
Les juges du fond constatent souverainement l’existence d’un vice affectant la chose.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
Au préalable, il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette dernière était bien représentée par M. [E] [L] lors des opérations d’expertises non judiciaire, dès lors que Mme [W] [H] admet dans son courrier du 10 juillet 2023 à l’attention du conseil du demandeur avoir été « convoquée et représentée par M. [Z] [L] pour cause de souci médical ». Ainsi, il y a lieu de considérer le rapport d’expertise d’AC ATER comme étant contradictoire.
Les rapports d’expertise des cabinets GRET SNC et AC ATER mettent notamment en évidence des infiltrations d’eau au niveau de l’habitacle du véhicule.
Le rapport du cabinet AC ATER révèle que ces infiltrations sont dues à la détérioration de deux durites (tuyaux) d’évacuation des eaux de pluies transitant en partie interne avant gauche et avant droit de l’habitacle. L’expert précise que ces deux durites n’assuraient plus l’étanchéité parfaite du véhicule en cas d’intempéries. Ces éléments viennent compléter les conclusions expertales du cabinet GRET concluant que le bris du tuyau d’évacuation des eaux de pluies de toit est à l’origine des infiltrations.
Si le rapport du cabinet GRET SNC relate un défaut d’entretien, le rapport du cabinet AC ATER démontre que la détérioration des durites résulte de l’immobilisation du bien litigieux, dans de mauvaises conditions, sur la période du mois de février 2018 à janvier 2021 soit avant l’acquisition du véhicule survenue le 27 mars 2021. Cet élément est corroboré par l’attestation de M. [B] [O] témoignant que le véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois avant que la défenderesse acquiert le bien, le 20 janvier 2021. L’expert fait état d’une corrosion avancée sur divers éléments au sein de l’habitable notamment armatures des sièges avant inférieurs, planchers. Dès lors, il est établi que le vice affectant le véhicule est antérieur à la vente.
Il résulte du rapport du cabinet AC ATER que la détérioration des tuyaux d’évacuation des eaux de pluies est visible en procédant à la dépose de ces équipements, de sorte que le vice n’était pas décelable par M. [T] [I] au moment de l’achat du véhicule.
L’altération des tuyaux, la présence d’eaux dans l’habitacle et l’oxydation des équipements du véhicule causé par les infiltrations rendent, de fait, impossible l’utilisation du véhicule dans des conditions normales.
Eu égard de la gravité du désordre, il est indéniable que si le demandeur avait eu connaissance du vice présenté par le véhicule, il ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un très moindre prix.
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4PO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
Au vu de ce qui précède, Mme [W] [H] est tenue à la garantie des vices cachés affectant le véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3].
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [T] [I] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux. Dès lors, il convient d’ordonner à Mme [W] [H] de lui rembourser la somme de 7 300 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Sur la réparation des désordres
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dès lors qu’il n’a pas été démontré que Mme [W] [H] avait connaissance du vice affectant le véhicule, elle ne peut être tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par le demandeur.
En conséquence, M. [T] [I] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, Mme [W] [H] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 27 mars 2021 entre Mme [W] [H] et M. [T] [I] ;
Condamne Mme [W] [H] à payer à M. [T] [I] la somme de 7 300 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule ;
Déboute M. [T] [I] du surplus de ses prétentions ;
Condamne Mme [W] [H] à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [W] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Propriété ·
- Mitoyenneté ·
- Limites
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Fonds de commerce ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tabac ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Valeur
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Créance certaine ·
- Ordures ménagères ·
- Administration ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Clause
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.