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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00784 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBBP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [O] [K]
Assesseur salarié : Madame [C] [J]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
Madame [I] [R] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [H], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2021, Madame [I] [R] épouse [B] a sollicité la reconnaissance en tant que maladie professionnelle d’une « tendinopathie rotateurs coiffe droite » sur la base d’un certificat médical initial déclarant une première constatation médicale au 04 juin 2021.
Instruisant la demande sous l’intitulé " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l’épaule droite objectivée par [10] ", la [6] a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie, fixée par le tableau 57 des maladies professionnelles, n’était pas remplie et sollicité l’avis du [3] ([8]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Suite à l’avis défavorable de ce comité rendu le 11 février 2022, la caisse a notifié à Madame [B] par courrier en date du 25 février 2022 son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier réceptionné le 14 avril 2022 par l’organisme, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la [6] en contestation de cette décision.
Par décision en date du 06 septembre 2023, la [7] a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 31 octobre 2023, Madame [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de ce rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
Madame [I] [B] demande au tribunal la désignation d’un second [8].
En défense, la [6] sollicite également la désignation d’un [8] autre que celui de la région AURA et qu’il lui soit fait injonction de transmettre à ce [8] l’ensemble des pièces listées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [I] [B], assistante maternelle, a complété le 06 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 juin 2021 faisant mention d’une « tendinopathie rotateurs coiffe droite » constatée médicalement depuis le même jour.
Cette affection figure au tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
La caisse considérant que ledit délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [8] de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 11 février 2022, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle » et ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [B] le conteste.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [8] de la région PACA-Corse aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de la requérante.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la saisine du [4] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 06 juillet 2021 (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe de l’épaule droite objectivée par [10]) et l’exposition professionnelle de Madame [I] [R] épouse [B] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[Adresse 5] ([11]) [Adresse 1]
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
DIT qu’une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l’audience tenue devant le Pôle Social ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue en référé ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [R] épouse [B]
[6]
[8]
Le
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