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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC [ Adresse 13 ], S.A.R.L. [ Adresse 11 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA, S.C.I. SCI C16 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G62W
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. SCI C16, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 834 980 203, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur [T] [J]
S.A.R.L. [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 424 065 407, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEMANDERESSES représentés par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103
et
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 9]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
DEFENDEURS représentés par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
INTERVENANTS VOLONTAIRES représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 20 et 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), agissant avec la SCI C16, l’un des copropriétaires, la société [Adresse 11], locataire de la SCI C16, et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la précédente, dénonçant les conséquences dommageables subis du fait d’un incendie survenu le 26 mai 2022, a fait assigner M. [X] [V], M. [L] [W], respectivement occupant au moment de l’incendie et propriétaire de l’appartement dans lequel le feu aurait pris naissance, et la société Pacifica, assureur de M. [V] et M. [W] (selon des contrats distincts), à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 11 février 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs prétentions initiales.
Également représentés par leur avocat, MM. [V] et [W] et la société Pacifica, ont, selon le dispositif de leurs conclusions, demandé en réponse au président du tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu, en tant que de besoin, les dispositions des articles 232 et suivants du même code,
Vu, en tant que de besoin aussi, les dispositions des articles 834 et 835 dudit code,
Vu les dispositions de l’article 1242 du Code civil,
[…]
A titre principal, JUGER que Monsieur [X] [V], Monsieur [L] [W], et la Compagnie PACIFICA formulent leurs plus expresses protestations et réserves au regard de la demande d’instruction sollicitée et notamment celles d’opposer tous moyens de recevabilité et de responsabilité ;
A titre subsidiaire, REJETER la demande d’expertise distincte formulée par les demandeurs et DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [I] par ordonnance du Tribunal Judicaire de BOURG-EN-BRESSE en date du 13 décembre 2022 (RG n° 22/00546) à la SCI C16, au syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 13], à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la société [Adresse 11] ;
A tous les titres,
ORDONNER que les frais et consignations de la mesure d’expertise ou le complément de consignation, s’ils devaient être ordonnés, demeureront à la charge des demandeurs ;
CONDAMNER les demandeurs aux dépens.”
M. [F] [Y] et Mme [O] [C], épouse [Y], propriétaires d’un local impacté par l’incendie dans lesquels la société Cycles Avent'[Y], ont notifié des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles ils demandent au tribunal (président), à titre principal, de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à M. [I] ou, à titre subsidiaire d’ordonner l’organisation d’une expertise.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis qu’une expertise destinée précisément à déterminer l’origine et les causes de l’incendie du 26 mai 2022 a déjà été ordonnée par le juge des référés le 13 décembre 2022 à la requête de la société Axa France Iard, l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] (Ain) au contradictoire de MM. [W] et [V] et de la société Pacifica, étendue ultérieurement à d’autres personnes dont la société Cycles Avent'[Y] et son assureur, la société Gan assurance.
La nouvelle expertise sollicitée par les demandeurs aux mêmes fins que celle en cours n’a donc pas de sens pratique, d’autant qu’il n’y a plus de constatations particulières à faire sur place, le sinistre datant désormais de bientôt 3 ans. La raison impose de déclarer par contre, ce que d’ailleurs suggèrent opportunément les parties défenderesses ou intervenantes, opposable aux nouvelles personnes intéressées (dont M. et Mme [Y], intervenants volontaires) les opérations confiées à M. [I].
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nouvelle expertise ;
Déclare commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à la SCI C16, à la société [Adresse 11], à la société Axa France Iard, ès qualités, et à M. et Mme [Y], intervenants volontaires, l’ordonnance de référé datée du 13 décembre 2022 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert (RG référés 22/00546) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [I] se poursuivront désormais en présence des personnes ci-dessus désignées ou elles dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la SCI C16, la société [Adresse 11] et la société Axa France Iard, ès qualités, aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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