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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 23 sept. 2025, n° 22/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Magali TRAVERSINI
1 Grosse
délivrée
à Me Angélique TOUATI
le
Expéditions LRAR :
à [Y] [J]
à [W] [D]
copie recouvrement BAJ de [Localité 12]
le
IFPA
JUGEMENT : [Y] [J] C/ [W] [D]
N° MINUTE : 25/
DU 23 Septembre 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/00676 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N5Q5
DEMANDEUR:
[Y] [J]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (SENEGAL
de nationalité Libanaise, demeurant [Adresse 7].
Représentée par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[W] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne, demeurant [Adresse 5]
( bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2022-008673en date du 22/11/2022 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI
Greffier : Madame SALVI lors des débats et de Mme HELAL, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience non publique du 05 Juin 2023
le prononcé du jugement étant fixé au 02 Octobre 2023, délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2021,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (EGYPTE), de nationalité égyptienne
et
Madame [Y] [J] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (SENEGAL), de nationalité libanaise
mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U], [H] [D], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère:
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
Les week-end prolongés (Pâques, Pentecôte ou Ascension) sous réserve d’un délai de prévenance de 3 semaine au moins, ainsi que la moitié des vacances scolaires la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
o A charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent.
— Disons que les frais de déplacement sont à la charge du père sauf en ce qui concerne l’obligation faite à la mère d’amener l’enfant à l’aéroport de [Localité 12] ou de l’y reprendre si le père organise le voyage de l’enfant en avion
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [D] à Mme [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2021, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision ( ONC) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Rappelle que l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [U] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [J] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne monsieur [D] et Mme [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
Accorde à la Me Traversini et à me TOUATI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sous réserve des règles de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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