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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 9 oct. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE : 113/2025
DOSSIER RG N° 24/00836 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVT6
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame POMATHIOS,
Greffier : Mme CALLAND,
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : jugement rendu publiquement le même jour
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AP PAYSAGE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 799 482 948
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, plaidant et par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, postulante (T 39) substituée à l’audience par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
SARL [G] [S] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 841.505.175
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société AP PAYSAGE a fait assigner la société [G] [S] ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir à titre principal annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 février 2024 sur ses comptes bancaires dans les livres de la banque CIC Lyonnaise de Banque et à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement de 24 mois.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse, suivant conclusions écrites n° 1, a déclaré se désister de son instance et de son action et a demandé que chaque partie conserve l’intégralité des frais, dépens et honoraires, ainsi que toutes les sommes de quelque nature que ce soit par elles exposées pour les besoins de leur défense. Elle a souligné que les parties s’étaient finalement rapprochées dans le cadre d’une négociation amiable et avaient décidé de mettre fin au différend les opposant dans le cadre de la présente procédure, après signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions notifiées par son conseil par voie électronique le 08 octobre 2025, la partie défenderesse a déclaré accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société AP PAYSAGE et a demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Elle a confirmé qu’un accord avait été trouvé entre les parties, un protocole ayant été régularisé et exécuté.
Il convient dès lors de déclarer le désistement d’instance et d’action de la société AP PAYSAGE parfait et par suite, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Il y a lieu, par ailleurs, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens conformément à leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que la partie demanderesse s’est désistée de son instance et de son action,
Déclare ce désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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