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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/02355 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OPI
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE [5] SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S] [H]
né le 20 Septembre 1990 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
non comparant
Madame [E] [T] [I]
née le 18 Février 1995 à [Localité 9] (CAP-[Localité 11]), demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sis [Adresse 1], a fait citer M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
-5 878,61 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir, frais inclus ;
-2 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A l’audience du 1er septembre 2025, le [Adresse 10], par son conseil, a réitéré ses demandes, sauf à les actualiser à la date du 11 août 2025.
M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Futura justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des lettres de mise en demeures datées des 19 août 2024 et 25 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et des relevés de charges et décomptes dont il résulte que les défendeurs restent devoir :
-3 785,28 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 1er août 2025,
-632, 48 € au titre du provisions à échoir du budget prévisionnel pour la période du 1e octobre au 31 décembre 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O] seront fixés à la somme de 60,20 € (frais de mise en demeure SRU) ;
Attendu que M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Futura 1 183 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Futura à [Localité 7] la somme de 3 785,28 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 1er août 2025, la somme de
632, 48 € au titre des provisions à échoir du budget prévisionnel pour la période du 1e octobre au 31 décembre 2025 et la somme 60,20 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Futura 1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [W] [H] et Mme [E] [K] [O] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Maître Dorothée SOULAS
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