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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTF7
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTF7
N° de MINUTE : 25/01025
DEMANDEUR
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0125
DEFENDEUR
[19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence MARIONNET
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] a adressé à la [14] ([17]) de Seine [Localité 23] des arrêts de travail à partir du 23 mai 2023 au titre de l’assurance maladie.
Par courrier du 15 décembre 2023, la [17] a informé Mme [Y] du refus de l’indemnisation de son arrêt de travail du 23 mai 2023, ce dernier ayant le même motif que sa pension d’invalidité.
Le 15 janvier 2024, Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([20]).
A défaut de réponse de la commission, Mme [Y] a saisi par requête reçue par le greffe le 15 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision implicite de rejet de la [16],Annuler la décision de la [17] du 15 décembre 2023 indiquant que son arrêt de travail du 23 mai 2023 ne peut être indemnisé.A titre subsidiaire :
Ordonner toute consultation ou expertise médicale clinique, réalisée par un technicien ou expert désigné par le tribunal, et visant à déterminer si l’arrêt de travail du 23 mai 2023 a, ou non, le même motif que sa pension d’invalidité.En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la [18] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [17] aux dépens, aux intérêts au taux légal ainsi qu’aux intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.Elle expose que le médecin conseil de la [17] a jugé que son arrêt de travail n’était pas en lien avec son affection longue durée (ALD). Elle soutient que son médecin traitant, le docteur [F], a expliqué avoir commis une erreur en indiquant sur les arrêts de travail qu’ils seraient en lien avec son ALD. Elle explique que son hospitalisation et son arrêt de travail du mois de mai 2023 ont pour cause une lomboradiculalgie et une coxarthrose de la hanche droite ayant entraîné de nouveaux traitements. Elle affirme ainsi qu’ils n’ont pas de lien avec son ALD/invalidité puisqu’au mois de juillet 2023, le docteur [R] a reconnu que son état était stabilisé concernant son ALD/Invalidité.
La [17] par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Constater que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail observé du 22 mai 2023 au 22 novembre 2023,Confirmer sa décision de refuser le versement des indemnités journalières de Mme [Y] au titre de l’arrêt de travail observé du 22 mai 2023 au 22 novembre 2023,Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une demande d’expertise.Elle fait principalement valoir que le médecin conseil a estimé que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [Y] était la même que celle pour laquelle elle percevait déjà une pension d’invalidité depuis le 20 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4º de l’article L321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ou soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, la pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Aux termes de l’article R341-12 du même code, quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L321-1 du même code, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordée à compter du 4e jour suivant le point de départ de l’incapacité de travail.
Il résulte de ce qui précède que la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Néanmoins, si le cumul d’une pension invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 mai 2023, la [15] a notifié à Mme [Y] un titre de pension d’invalidité catégorie 2, avec effet rétroactif au 20 mars 2023 et que selon le rapport médical d’attribution d’invalidité, le diagnostic consiste en une spondylarthrite ankylosante et un syndrome de Guillain-[Localité 9].
La [17] refuse d’indemniser son arrêt de travail du 23 mai 2023 considérant qu’il a le même motif que sa pension d’invalidité.
Mme [Y] produit le bulletin de situation de l’hôpital [10] montrant qu’elle a été hospitalisée du 23 mai 2023 au 31 mai 2023 et des arrêts de travail de prolongation de son médecin traitant, Mme [T] [J], lesquels ne renseignent toutefois aucun motif.
Elle produit le compte rendu d’hospitalisation indiquant notamment : « hospitalisée le 23/05 en rhumatologie pour prise en charge infiltrative de cette lomboradiculalgie » et « Patiente de 51 ans hospitalisée pour prise en charge infiltrative d’une lombo radiculalgie S1 bilatérale sans signes de gravité, dans un contexte de spondylo-arthropathie suivie depuis les années 90 actuellement bien contrôlée sous SIMPONI. »
Mme [Y] communique également une attestation du docteur [J] du 11 janvier 2024 aux termes de laquelle, notamment : « La situation est plus nuancée que cela, puisque l’histoire récente mélange le suivi de sa pathologie inflammatoire (…) et des événements intercurrents de douleurs plutôt mécaniques :
Hospitalisation de mai 2023 pour prise en charge infiltrative d’une lomboradiculalgie S1 bilatérale commune + infiltration d’une crise hyperalgique de la hanche droite d’horaire mixte, pour laquelle c’est le diagnostic d’arthrose qui sera retenu au final,HDJ d’octobre 2023 pour récidive d’arthralgies inflammatoires mais également persistance de la douleur de hanche droite sur coxarthrose avec évocation d’une indication à une PTH. »En l’état des éléments au dossier, le tribunal n’est pas suffisamment informé sur la pathologie de Mme [Y] ayant motivé son arrêt de travail du 23 mai 2023 de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [12].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [K] [E],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 21]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [W] [Y], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner Mme [W] [Y],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire la pathologie dont Mme [W] [Y] a souffert en lien avec son arrêt de travail du 23 mai 2023,
5. Dire si l’affection ayant entraîné son hospitalisation le 23 mai 2023 et ses arrêts de travail subséquents est identique à l’affection lui permettant de bénéficier de sa pension d’invalidité catégorie 2 : « spondylarthrite ankylosante et un syndrome de Guillain-[Localité 9] »,
6. Emettre un avis sur la possibilité d’un cumul entre le bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 23 mai 2023 et la pension d’invalidité 2,
7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [12] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTF7
Jugement du 09 AVRIL 2025
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [13] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 8 octobre 2025, à 9 heures, en salle ,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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