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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 17 avr. 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01438
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
N° RC 25/01025
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
Société [Localité 1] HABITAT
ET :
[C] [D]
[S] [R]
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
copie et grosse le :
à [Localité 1] HABITAT
copie le :
à Madame [C] [D], Monsieur [S] [R]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 17 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 17 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT OPH immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° B 351 243 076 dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Mme [N] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Madame [C] [D]
née le 24 Février 1994 à [Localité 3], demeurant CCAS [Adresse 3]
comparante
Monsieur [S] [R]
né le 08 Janvier 1999 à [Localité 4], demeurant CCAS [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 25/00740
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2022, l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 2] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 375,91 € hors charges.
Le 2 décembre 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] au paiement de la somme de 2034,30 € au titre des loyers impayés ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] à verser à l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 2 décembre 2024, de l’assignation ainsi que la dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 24 février 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT – représentée par Madame[N] [F] – se désiste de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux le 28 février 2025. Elle maintient, pour le reste, les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2448,99 € arrêtée au 5 novembre 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 signifié à étude, Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] comparaissent à l’audience. Ils déclarent être logés sur l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 8] et donnent une adresse postale correspondant au CCAS [Adresse 5] à [Localité 9]. Ils ont 4 enfants à charge. Madame [D] est sans emploi et dans l’attente du transfert de son dossier CAF dans le département de l'[Localité 6] et [Localité 7] afin de percevoir ses prestations estimées à 1200,00 € par mois. Monsieur [R] est actuellement sans emploi et perçoit 470,00 € par mois au titre de l’ARE versée par France Travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 12 août 2022, le commandement de payer délivré le 2 décembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 6 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 2448,99 € à la charge des locataires, après restitution du dépôt de garantie de 375,00 €.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 226,83 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il convient de déduire du décompte la somme de 7,62 € imputée mensuellement par le bailleur d’avril à décembre 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
La somme de 68,58 € sera, donc, déduite du décompte.
En outre, il résulte du décompte susvisé que le bailleur a imputé aux locataires des frais de réparations locatives le 6 mars 2025 d’un montant total de 1658,20 €. Il produit les états des lieux d’entrée et de sortie, ledécompte définitif et les justificatifs de chiffrage des dégradations. Or, d’une part, le bailleur ne forme aucune nouvelle demande au titre des dégradations locatives qui ne constituent pas une dette de loyers ou de charges ; et, d’autre part, ne justifie pas de la communication de ces pièces à la partie adverse. Ainsi, cette somme sera déduite du décompte.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] à verser à l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 495,38 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 6 novembre 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] sollicitent des délais de paiement et proposent de régler 70,00 € par mois.
Eu égard à la situation économique des parties et à l’accord du bailleur donné à l’audience sur la mise en place de tels délais , il convient d’octroyer à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
RG 25/00740
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer à la charge de Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation, celles-ci étant devenues sans objet ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] à payer à l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 495,38 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 6 novembre 2025 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] à se libérer de leur dette de 495,38 € en 7 mensualités de 70,00 € et le solde à la 8ème échéance ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 1er de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [D] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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