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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 28 nov. 2024, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 28 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01918 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGBZ
AFFAIRE : [H] / [U]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Maître Charlotte NIEUVIARTS
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en date du 26 Juin 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [T] [H]
Née le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 14]
et
Monsieur [R] [V] [S] [U]
Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que l’épouse a effectué sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 262-1 du Code civil, la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 26 Juin 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Madame [T] [H] à titre de prestation compensatoire, la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000,00 euros), sous forme de capital,
RAPPELLE, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [B] et [E] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des activités scolaires ou extrascolaires, jusqu’au dimanche 17 heures,
la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
la moitié des vacances d’été avec un partage par quinzaine, à charge pour les parents de s’entendre sur un calendrier au plus tard le 1er Mai de chaque année pour les vacances suivantes, et à défaut d’autre accord, les premières quinzaines de chaque mois les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher et de raccompagner ou de faire raccompagner les enfants à l’école ou au domicile de la mère,
PRECISE que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne s’est pas présenté au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la journée suivante pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parents, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE, à compter de l’assignation, à 360 euros par mois soit 180 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [B] [U] et [E] [U] que Monsieur [R] [U] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [H] et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [U] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (07) et [E] [U] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 13] (07) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [T] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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