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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA SAUVEGARDE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU c/ représenté par son syndic la SARL AGEVEDIM IMMOBILIER ( ancienement DAVID GESTION ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHN4
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SDC du 34 Bis Boulevard de Strasbourg 94130 NOGENT SUR MARNE, S.A. LA SAUVEGARDE C/ S.D.C. SDC DU 36 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 34 BIS BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par son syndic bénévole composé de Mr et Mme [R], Mme [N] et Mr [Z]
dont le siège social est sis 34 bis boulevard de Strasbourg – 94130 NOGENT SUR MARNE
S. A. LA SAUVEGARDE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 612 007 674
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentés par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 36 BOULEVARD DE STRASBOURG – 94130 NOGENT SUR NOGENT
représenté par son syndic la SARL AGEVEDIM IMMOBILIER (ancienement DAVID GESTION)
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 520 808 643
dont le siège social est sis 4 résidence Les Châteaux – 95450 ABLEIGES
représenté par Maître Stéphanie DELAPRTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC136
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025 proorgé au 13 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 11 août 2025 par le Syndicat des copropriétaires du 34 Bis Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130) et la société LA SAUVEGARDE au Syndicat des copropriétaires du 36 Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130), par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 6 juillet 2023 (RG n° 23/00574) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 18 novembre 2025;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du 36 Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130), représenté par son syndic le Cabinet DAVID GESTION, qui ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 21 juillet 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause le Syndicat des copropriétaires du 36 Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130), représenté par son syndic le Cabinet DAVID GESTION.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la partie défenderesse.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune au Syndicat des copropriétaires du 36 Boulevard de Strasbourg à NOGENT SUR MARNE (94130) l’ordonnance d’expertise du 6 juillet 2023 (RG n° 23/00574) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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