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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 27 avr. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZVA Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZVA
Minute : 2026/267
DEMANDERESSE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau de d’Orléans
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Pascal VILAIN
EXPÉDITION : Monsieur [S] [V]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit acceptée par voie électronique le 24 février 2023, la Société [Adresse 4] a consenti à Monsieur [S] [V] un crédit personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,19 %, remboursable en 48 mensualités de 346,73 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [S] [V] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié par procès verbal de recherches infructueuses le 23 avril 2025, aux fins de voir le tribunal :
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise à la date de l’assignation en paiement,
— condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 14.686,25 euros outre les intérêts conventionnels de 5,19 % sur la somme de 13.810,96 euros (14.686,25 – 875,20) à compter de l’assignation en paiement jusqu’à complet paiement,
— subsidiairement, condamner Monsieur [S] [V] à rembourser le capital emprunté de 15.000 euros moins la somme remboursée, soit la somme de 12.828,43 euros sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 janvier 2026, audience à laquelle la Société [Adresse 4] a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
Cité par acte de commissaire de justice délivrés par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [V] n’a pas comparu.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office, à l’audience, les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I) Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique des contrats de prêt :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [S] [V] sur une offre de crédit en date du 24 février 2023 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieuses, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [S] [V] le 24 février 2023.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, les documents suivants :
— un document indiquant attester de ce que BPCE-IT serait conforme à la réglementation européenne ;
— une attestation de preuve de l’ICG, non formellement rattachable à l’offre,
— des impressions d’écran d’un logiciel qui ferait état d’un certificat.
Ces documents permettent de retrouver les différentes étapes des signatures imputées à Monsieur [S] [V] après authentification par ce dernier. Cependant, il n’est produit en complément aucun certificat électronique qualifié en bonne et due forme, cette carence ayant pour effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens qui éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies des documents personnels de Monsieur [S] [V] que la Société [Adresse 4] produit au soutien de ses demandes : passeport et bulletins de salaires. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [S] [V].
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Monsieur [S] [V] le 24 février 2023.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 24 février 2023 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 6 mars 2023 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que, concernant le prêt personnel du 24 février 2023 que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 octobre 2023.
L’action en paiement de la Société [Adresse 4] ayant été introduite le 23 avril 2025 soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable à agir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, les fiches d’information prévues à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats avec certains éléments justificatifs.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE se contente de verser aux débats, outre une fiche de dialogue déclarative, la copie du passeport du débiteur, trois bulletins de salaire de ce dernier et une facture d’EDF.
Ces éléments sont insuffisants à vérifier la réalité des charges de Monsieur [S] [V] de sorte qu’il ne peut être considéré que l’établissement de crédit à procéder à une vérification de solvabilité. Le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (devenus 1231-5) du Code civil.
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit concernant le contrat de prêt du 24 février 2023:
— Capital emprunté : …………………………………………………………15.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : …………………….- 2.171,57 euros
— TOTAL : = 12.828,43 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 12.828,43 euros au titre du solde du crédit du 24 février 2023.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,19 % et que la Société [Adresse 4] aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que la somme due par Monsieur [S] [V] produira intérêt légal au taux non majoré à compter de la présente décision.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [V], qui succombe, doivent supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [S] [V] à verser à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la Société [Adresse 4] recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt du 24 février 2023 conclu entre d’une part Monsieur [S] [V] et d’autre part la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 24 février 2023 conclu entre d’une part Monsieur [S] [V] et d’autre part la Société [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes de 12.828,43 euros au titre du solde du crédit du 24 février 2023, avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la Société [Adresse 4] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 avril 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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