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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04170
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5S
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Madame [H] [C] épouse [I]
Madame [D] [F], [H] [I]
C/
Monsieur [J] [G] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CHARRETON – VANNIER
— Monsieur [E]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [H] [C] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, Avocats au Barreau de MELUN
Madame [D] [F], [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, Avocats au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, reçu au greffe le 21 août 2025, Mesdames [H] et [D] [I] ont fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 205.
Les bailleresses sollicitent de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 20 avril 2025, ordonner l’expulsion, condamner le défendeur au paiement de 13 140 € au titre des arriérés (décompte arrêté au 5 novembre 2025, fixer une indemnité d’occupation de 850 € par mois à compter de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, condamner le défendeur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du CPC.
M. [J] [G] [E] indique être divorcé. Il vit seul à [Localité 11], et a deux enfants (12 et 17 ans) vivant en Vendée avec leur mère, qu’il accueille pendant les vacances. Il a été licencié pour inaptitude en octobre 2023 après des hospitalisations et interventions ; son état de santé s’est amélioré. Il est en recherche active d’emploi avec accompagnement (France Travail/MDS). Ses droits au chômage sont arrivés à terme ; il perçoit l’ASS (600 €) depuis septembre 2025 et l’ALS est suspendue depuis mars 2025. Il envisage une démarche de surendettement, évoque d’autres dettes (dont pension alimentaire) et souhaite reprendre le paiement du loyer dès qu’un emploi adapté sera retrouvé. Il souhaite rester dans le logement car il n’a pas de solution de relogement à ce jour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au défendeur le 20 février 2025, demeuré infructueux. Il y a donc lieu de constater que la clause résolutoire a produit effet et que le bail est résilié à compter du 20 avril 2025.
La résiliation du bail rend le défendeur occupant sans droit ni titre. Il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
L’occupation postérieure à la résiliation ouvre droit à une indemnité d’occupation équivalente au loyer et aux charges. Il convient de la fixer à 850 € par mois, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (remise des clés).
Sur la dette locative actualisée
Les demanderesses produisent un décompte arrêté au 5 novembre 2025 établissant une dette de 13 140 €. Cette somme doit être mise à la charge du défendeur.
Sur les délais
Eu égard à l’importance de la dette, à l’ancienneté des impayés et à l’absence de reprise effective du paiement malgré le commandement, il n’y a pas lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement ou tout aménagement.
Sur les frais de l’instance
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer aux bailleresses la somme de 600 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail d’habitation conclu le 27 novembre 2020 est résilié à compter du 20 avril 2025 ;
DIT que M. [J] [G] [E] occupe depuis cette date les lieux sans droit ni titre ;
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement de M. [J] [G] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [G] [E] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3], avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
DIT que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [J] [G] [E] à payer à Mesdames [H] et [D] [I] la somme de 13 140 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 5 novembre 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [J] [G] [E] à la somme de 850 € par mois, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux (remise des clés), outre prorata temporis ;
CONDAMNE M. [J] [G] [E] à payer à la Mesdames [H] et [D] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [J] [G] [E] à payer à Mesdames [H] et [D] [I] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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