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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G563
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
E.P.I.C. DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (OPH DE L’AIN), immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le numéro 779 306 471, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDEUR
et
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.R.L. INSOLITES ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 484 190 632, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S.U. GUENUCHOT TP, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 821 029 469, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.S. DUMAS TP, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 343 620 662, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.S.U. [M], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 307 711 572, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
GROUPAMA RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
S.A.S.U. IDVERDE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 339 609 661, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), immatriculée sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. GC2E, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 447 754 516, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. BET PHILIPPE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 966 500 985, dont le siège social est sis [Adresse 3]
eprésentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S. ETUDES MANAGEMENT BATIMENT STRUCTURE (EMB STRUCTURE), immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 398 308 197, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S.U. SCE, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 345 081 459, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. EXIA, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 807 851 878, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés notamment du 2 décembre 2024, l’établissement public Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain (sigle : OPH de l’Ain), considérant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [J] en vertu de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2022 rendue à la requête de la SCI Arabesque KC Com qui se plaignait de refoulement d’eaux apparus sur sa propriété à Oyonnax (Ain) doivent être déclarées communes et opposables aux constructeurs des bâtiments (et à leurs assureurs) qu’il (l’OPH de l’Ain) a fait édifier sur une parcelle voisine de celle de la SCI Arabesque KC Com, a fait assigner la société Insolites architectures et d’autres nombreuses personnes (26 au total) à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 29 janvier 2025, l’OPH de l’Ain, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’extension à de nouvelles personnes des opérations d’expertise en cours.
La société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Etudes Management Bâtiment Structure (EMB structure), ainsi que la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Exia, et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société SCE, se prévalant de l’absence de désordre à l’ouvrage édifié ou encore de la résiliation au moment de la réclamation des polices souscrites, ont conclu à leur mise hors de cause, les deux premières nommées sollicitant en outre la condamnation de l’OPH de l’Ain à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage ou n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les informations techniques recueillies, en particulier celles résultant des constatations effectuées d’ores et déjà par l’expert désigné initialement en référé (en octobre 2022), justifient de permettre (conformément d’ailleurs à la demande faite par cet expert à l’issue de la 1ère réunion) aux constructeurs intervenus lors des opérations de maîtrise d’oeuvre, de terrassement, de démolition, de gros-oeuvre et de VRD de l’ouvrage appartenant à l’OPH de l’Ain (Dynacité) de participer désormais aux opérations d’expertise, dès lors qu’il est acquis que ces travaux ont pu provoquer la rupture ou la dégradation d’une conduite enterrée qui serait à l’origine du désordre d’infiltration dénoncé par la SCI Arabesque KC Com.
La nature de la responsabilité susceptible d’être engagée par ceux qui ont participé à la construction de l’ouvrage de l’OPH de l’Ain permet de donner raison aux assureurs qui estiment ne pas avoir à garantir le dommage dénoncé par la SCI Arabesque KC Com en raison de la résiliation des polices (non contestée par l’OPH de l’Ain) au moment où la réclamation a été faite.
Il convient donc de mettre hors de cause la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Etudes Management Bâtiment Structure (EMB structure), la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Exia, et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société SCE.
Les dépens du présent référé seront laissés en l’état à la charge de l’OPH de l’Ain, demanderesse à l’extension de l’expertise à de nouvelles parties. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Etudes Management Bâtiment Structure (EMB structure), la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Exia, et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société SCE ;
Déclare commune à toutes les parties défenderesses sauf celles-ci mises hors de cause ci-dessus, l’ordonnance de référé datée du 18 octobre 2022 ayant désigné M. [J] en qualité d’expert (RG référés 22/00315) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [J] se poursuivront désormais en présence des nouvelles parties concernées ou celles-ci dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;
Rejette toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OPH de l’Ain aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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