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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], Société [ 13 ]/33704255 |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWL /
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Références : N° RG 24/01709 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWL
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[U] [E]
C/
Société [13] / 33704255
Société [9] / 1027802702000470668202-3&4&5 / 1027802702000470668205 / 102780270200045847106 / 102780270200047068206
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [12] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
envers :
CRÉANCIER(S)
[13]
demeurant [Localité 6]
non comparante
[9]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BWL /
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2024, M. [U] [E] a saisi la [12] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [U] [E].
Lors de sa séance du 31 octobre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 81,79 euros et l’effacement de la dette à hauteur de 54 914,22 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la [9] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024.
La [9] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, soutenant que l’effacement partiel de ses dettes à l’issue du plan de 84 mois n’était pas concevable compte tenu du jeune âge de M. [U] [E] et de son possible retour à l’emploi, adapté à sa situation médicale.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 janvier 2025.
Le débiteur et les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2024 dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [9] a réitéré les termes de son recours et proposé « la mise en place d’un plan sur 24 mois avec paiement et sans effacement ».
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 31 octobre 2024.
Elles ont été notifiées à la [9] le 4 novembre 2024.
Elle a exercé son recours le 15 novembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement
Les ressources mensuelles de M. [U] [E] sont de 855 euros au titre des indemnités journalières.
Ses charges mensuelles sont de 625 euros par mois.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de M. [U] [E], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 81,79 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 81,79 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière susvisée de M. [U] [E], par ailleurs en congé maladie longue durée, la perspective d’une évolution favorable à moyen terme est mince, et à tout le moins hors de proportion avec le montant de ses dettes, fixé à 61 628,17 euros au 15 novembre 2024.
En outre, il résulte des éléments du dossier que M. [U] [E] n’a aucun patrimoine permettant de régler la totalité de ses dettes.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connait une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante, et d’autre part, d’affecter la somme de 81,79 euros au remboursement partiel de ses dettes, ainsi que l’a fixé la Commission, et qui correspond à la quotité saisissable suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur.
Enfin, l’utilisation de la capacité réelle (ressources – charges) de M. [U] [E] est impossible car illégale en l’espèce, et, en tout état de cause, largement insuffisante pour apurer les dettes dans le délai de 24 mois.
Par conséquent, la demande de la [9] tendant à « la mise en place d’un plan sur 24 mois avec paiement et sans effacement », sera rejetée.
A l’issue du plan, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [9] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10] ;
REJETTE le recours de la [9] quant au fond ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [U] [E] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mars 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [U] [E] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [U] [E] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [U] [E] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [U] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [U] [E] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [U] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [12].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 06 FÉVRIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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