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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT n°
20 Novembre 2025
N° RG : 25/01216 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPX7
S.D.C. l’IMMEUBLE LE CONNESTABLE
C/Société SCPI PIERRE SELECTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 4] [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, l’Agence Immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCPI PIERRE SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/01216 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPX7 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que le demandeur sollicite que les dépens restent à la charge de la SCPI PIERRE SELECTION ; que la SCPI PIERRE SELECTION sollicitent que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais ;
Attendu qu’aucun accord n’est intervenu sur les frais et dépens, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement par jugement accéléré au fond, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte au demandeur de son désistement d’action et au défendeur de son acceptation;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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