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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 juil. 2025, n° 25/05220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/07/2025
à : Monsieur [N] [T]
Madame [F] [X] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à : M aitre Isabelle CLAVERIE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05220
N° Portalis 352J-W-B7J-C76OM
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Isabelle CLAVERIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1881
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [T], domicilié : chez Madame [S], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [X] épouse [T], domiciliée : chez Madame [S], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05220 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76OM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, Monsieur [K] [W] [J] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [T] et Madame [F] [X] épouse [T], ci-après désignés, les époux [T], portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement chaque mois d’un loyer de 1.390 euros et d’une provision sur charges de 140 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 12.712,76 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Les locataires ont donné congé des lieux par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2023 que leur bailleur a reçu le 18 décembre 2023, pour le 15 janvier 2024.
Les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 11 mars 2024 fixant notamment la créance de Monsieur [K] [W] [J] à la somme de 22.811,28 euros et prévoyant un échéancier de paiement à raison de 22 mensualités de 1.000 euros chacune, payable le 17 de chaque mois soit jusqu’au 17 décembre 2025 inclus et d’une dernière mensualité de 811,28 euros, payable le 17 janvier 2026.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, saisi par le bailleur, a constaté la résiliation du bail à la date du 24 mai 2023, condamné solidairement les époux [T] à payer audit bailleur la somme de 24.047,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 octobre 2023, sur la somme de 19.033 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1.580,03 euros par mois, et enfin 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 mars 2023 et celui des assignations du 2 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 mai 2024, Monsieur [K] [W] [J] a fait assigner les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, sur le fondement des articles 834, 835 alinéa 2, 836, 837, 848 et suivants du code de procédure civile et 1103 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 18.811,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 et capitalisation de ceux-ci,
— 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers – dépens de l’instance.
A l’audience 12 juin 2025, Monsieur [K] [W] [J], représenté par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation. Il convient de se référer, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes de son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Les époux [T], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05220 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76OM
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 2044 du même code prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation.
En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, auquel le bail liant les parties est soumis, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [T] ont réglé irrégulièrement les loyers et charges dont ils étaient redevables à compter du mois septembre 2022 à telle enseigne qu’ils ont été condamnés par provision par décision du juge des contentieux de ce tribunal, statuant en référé, à payer à Monsieur [K] [W] [J] par provision la somme de 24.047,11 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.580,03 euros par mois jusqu’à la date de libération des lieux, correspondant à la fin de leur délai de préavis, soit le 18 janvier 2024.
Ils se sont engagés aux termes du protocole d’accord transactionnel en date du 11 mars 2024 à régler à Monsieur [K] [W] [J] la somme de 22.811,28 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dues (25.485,11), aux frais d’avocat (2.400 euros) et de procédure (298,85 euros) déduction faite du paiement de ce qui est indiqué comme provenant de « GARANT ME » (3.992,68 euros) et du dépôt de garantie (1.380 euros) (article 1 du protocole). Ce protocole prévoyait en son article 2 qu’ils régleraient leur dette en 22 mensualités de 1.000 euros chacune, payable le 17 de chaque mois, jusqu’au 17 décembre 2025 inclus, et une 23ème et dernière mensualité de 811,28 euros, payable le 17 janvier 2026.
Le protocole prévoyait en outre en son article 3 une clause de déchéance du terme, selon laquelle à défaut du règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible et qu’en ce cas, le représentant du bailleur pourrait saisir le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement de la dette restant due.
Les parties ont enfin renoncer réciproquement à toute réclamation qui trouverait son origine dans le contrat de bail et particulièrement à se prévaloir et/ou exécuter la décision de justice à intervenir (article 4 du protocole).
Le protocole du 11 mars 2024 qui a force de loi entre les parties et aux termes duquel elles ont renoncé à se prévaloir de l’ordonnance de référé qui a été rendue quelques jours plus tard le 15 mars 2024, n’a pas été respecté par les époux [T], ainsi qu’il résulte du décompte produit aux débats par Monsieur [K] [W] [J] (pièce n°12 du demandeur) puisqu’ils n’ont réglé que 4.000 euros entre le 17 mars 2023 et le 15 août 2024. Les époux [T], faute de comparaître, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce constat.
Il résulte de ce qui précède qu’ils restent devoir de manière incontestable la somme de 18.811,28 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus au 18 janvier 2024, frais de nettoyage de l’appartement, frais d’avocat et de procédure demeurés impayés.
Il y a donc lieu de les condamner solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2024, date de l’assignation, le protocole d’accord transactionnel ne contenant aucune disposition relative aux intérêts et Monsieur [K] [W] [J] ayant renoncé à se prévaloir de l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les époux [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [W] [J] disposait déjà, en l’ordonnance de référé du 15 mars 2024, d’un titre exécutoire qui lui permettait de recouvrer sa créance et a choisi d’intenter une nouvelle procédure pour obtenir paiement des sommes dues au titre du protocole d’accord transactionnel. Dans ces conditions, il ne parait pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’il a engagées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [F] [X] épouse [T] à payer à Monsieur [K] [W] [J] à titre de provision la somme de 18.811,28 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation au 18 janvier 2024, frais de nettoyage de l’appartement, frais d’avocat et de procédure demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Déboutons Monsieur [K] [W] [J] du surplus de ses demandes et notamment de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [F] [X] épouse [T] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux et de la protection
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