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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 févr. 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VALLEE DU THORE, S.A. 3F OCCITANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03191
N° Portalis DBX4-W-B7I-THQ5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[J] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENNEES S.A. VALLEE DU THORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 mai 2021, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [J] [Y] un appartement à usage d’habitation n°16 situé [Adresse 6].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [J] [Y] et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 736,48 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi,
— d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA 3F OCCITANIE, représenté par Maître [V] [M], se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 06 août 2024, Madame [J] [Y] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et des frais irrépétibles.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [Y], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d’instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 25 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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