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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 20/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/01035 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MYEL
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me LAURENT SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [A], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 28 août 2020, la SAS [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de se voir déclarer inopposable les soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre d’un accident de travail dont M. [F] [Z] a été victime le 28 mai 2018.
Ce dossier est venu à l’audience du 21 octobre 2025, lors de laquelle, la société [9] a demandé au tribunal de :
« – DECLARER l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au-delà du 28 mai 2018 au titre du sinistre en cause, inopposables à l’égard de la société.
A tout le moins en vertu du droit à la preuve,
ENJOINDRE à la caisse primaire de transmettre à la société, ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le Docteur [C] [N], domicilié [Adresse 1] -, sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces.
En tout état de cause,
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ;
DECLARER inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 mai 2018 de Monsieur [Z].
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse’ primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ;
NOMMER tel expert avec pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire – ou par tout tiers susceptible de les détenir -, et avoir dûment convoqué les parties, de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] établi par la caisse primaire,
2° – Déterminer exactement les lésions initiales imputables à l’accident du 28 mai 2018 de Monsieur [Z],
3° – fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
4° – En tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée, l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ;
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
DECLARER inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 28 mai 2018 de Monsieur [Z] ".
Dans ses dernières écritures, la [5] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’à bon droit la [4] a reconnu le caractère professionnel pour l’accident déclaré survenu le 28/05/2018 à Monsieur [Z] [F], ainsi que l’ensemble des arrêts de travail prescrit à ce titre, en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur, la Société [9], l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Z] [F] au titre de son accident de travail survenu le 28/05/2018, conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
REJETER, la demande d’expertise formulée par la Société [9].
CONDAMNER, la Société [9] au paiement de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la Société [9] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs du dispositif commençant par « dire et juger » et a fortiori par « constater », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis ou énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la juridiction d’aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que le juge ne soit tenu de tenue de vérifier s’il existe une continuité des soins et des symptômes jusqu’à la consolidation ou la guérison et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être écartée que lorsque les lésions découlent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou lorsqu’elles ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SAS [9] n’ayant pas remis en cause la décision de prise en charge de l’accident de travail survenu le 28 mai 2018 à 9h15, cette décision est désormais définitive.
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2018 par le Dr [B] [O] était assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2018 ; le 20 août 2018, le DR [L] [M] a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une nouvelle lésion : " lombosciatalgie gauche avec discopathie étagée discopathie L5S1 et débord discal postéro médian + pincement discal rdv rhumatologie ce jour " mais le service médical a indiqué que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail ; la Caisse a notifié cette décision à l’employeur par courrier du 17 octobre 2018 et par avis du 20 mai 2019, le service médical de la Caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles non indemnisables au 16 juin 2019.
Ainsi, pour renverser la présomption d’imputabilité qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, présomption qui trouve à s’appliquer dès lors que, comme en l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident du 28 mai 2018 découle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur soutient que la Caisse n’a pas transmis les certificats médicaux permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt et de justifier la continuité des soins alors même qu’il n’appartient pas à la Caisse de démontrer l’existence d’une continuité de soins et de symptômes mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire, ce qu’en l’espèce, il ne fait pas.
Par ailleurs, la SAS [9] se contente d’affirmer que « l’importance des soins et arrêts (368 jours d’arrêt) pris en charge au titre de l’accident de travail litigieux apparait totalement disproportionné » ce qui ne démontre nullement l’existence de pathologies interférentes sans relation avec l’accident du travail ni l’existence d’une lésion résultant exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte alors même que la Caisse souligne que pendant la période d’arrêt de travail, l’assuré a été convoqué par son service médical qui a justifié la continuité de l’arrêt de travail au titre de l’accident de travail.
Ainsi, l’employeur ne démontre l’existence ni d’un antécédent médical chez M. [F] [Z] ni d’une cause totalement étrangère au travail et échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, en ce qui concerne l’expertise, l’employeur n’apporte au soutien de sa demande aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité, alors qu’en l’absence d’un tel commencement de preuve de sa part, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, le droit à un recours effectif étant en l’espèce respecté puisque, en premier lieu, la demanderesse aurait pu demander à la [6] de mettre en œuvre un contrôle médical ou encore, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, elle aurait pu solliciter une contre visite médicale ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, à défaut d’élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité, il y a lieu de confirmer l’opposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travails prescrits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit le recours de la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice mais le dit non fondé ;
Déclare opposable à la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] [Z] au titre de son accident de travail survenu le 28 mai 2018 ;
Condamne la SAS [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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