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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03994 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TWT
AFFAIRE : [U] [O] / L’UDAF 92 en sa qualité de curateur renforcé de Madame [U] [O], HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Fanny BOUCKSON-GALERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN212
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N92050-2025006087 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
L’UDAF 92 en sa qualité de curateur renforcé de Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny BOUCKSON-GALERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN212
DEFENDEURS
HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, Hauts-de-Seine Habitat Oph a délivré à [U] [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mai 2025 fondé sur un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Antony le 22 décembre 2022.
Par requête visée par le greffe le 16 avril 2025, [U] [O] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions récapitulatives en demande visées par le greffe le 23 septembre 2025, Hauts-de-Seine Habitat Oph sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [U] [O] de ses prétentions et qu’il la condamne à lui verser 1 200 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 23 septembre 2025, [U] [O] assistée et Hauts-de-Seine Habitat Oph représenté ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, les indemnités d’occupation sont réglées et aucune dette locative ne pèse sur la requérante.
Par ailleurs, il convient de relever que par un arrêt rendu le 21 janvier 2025, la Cour d’appel de [Localité 9] a intégralement confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2022, le contrat de bail étant judiciairement résilié en raison de troubles anormaux de voisinage. Or, la cessation des troubles allégués par [U] [O] n’est pas de nature à remettre en cause le principe de l’expulsion.
Toutefois, il convient de relever que [U] [O] fait l’objet d’une décision de la Mdph du 6 février 2025 d’attribution de l’AAH, d’une CMI et de la RQTH, qu’elle héberge à son domicile sa fille de 15 ans encore scolarisée et que sa curatrice a démissionné dans le courant de l’année, ce qui a induit une procédure de désignation d’un nouveau curateur.
Ces trois circonstances chronologiquement concordantes induisent nécessairement que le relogement de [U] [O] et des occupants de son chef n’a pas pu intervenir dans des conditions normales.
Un nouveau curateur ayant été désigné, il convient d’accorder un délai de grâce à expulsion de trois mois pour réaliser, de manière effective, des démarches concrètes afin d’obtenir un nouveau logement dans le parc social ou privé.
Aucun motif ne justifie de laisser les dépens à la charge du bailleur. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [O], qui se maintient dans les lieux est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [U] [O] un délai de grâce à expulsion de trois mois à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Hauts-de-Seine Habitat Oph de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [O] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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