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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 21 mai 2025, n° 24/07066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07066 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6ED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/07066 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6ED
Minute n° 25/37
Le____________________
Exp à Me LUTZ
Exp à Me LOFFLER
Exp. LS + LRAR parties
Le Greffier
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT
DU 21 MAI 2025
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38, substitué à l’audience par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 11] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, Avant-dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement RG n°11-02-000292 prononcé le 25 juin 2002 par le Tribunal d’Instance de Mulhouse revêtu de la formule exécutoire le 27 juin 2002 et signifié le 19 juillet 2002, Monsieur [Y] [Z] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [R] [C] détenus à la Société Générale le 2 juillet 2024.
La saisie a été dénoncée à Madame [C] le 6 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Madame [R] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Elle invoque notamment la prescription du titre ayant fondé la saisie.
L’affaire a été appelée une première fois le 11 septembre 2024 puis renvoyée à deux reprises pour conclusions des avocats des parties.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [R] [C], régulièrement représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions écrites réceptionnées au greffe le 16 décembre 2024, et demande au Juge de l’Exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de son compte ouvert auprès de la Société Générale effectuée le 2 juillet 2024 par la SELARL [D] [O] à la requête de Monsieur [Y] [Z] et qui lui a été dénoncée le 6 juillet 2024 ;
— déclarer les prétentions de Monsieur [Y] [Z] irrecevables car prescrites ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* le titre sur lequel est fondé la saisie a été prononcé par le Tribunal d’Instance de Mulhouse le 25 juin 2002 et date de plus de 10 ans ; que conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ce titre est prescrit ;
* Monsieur [Y] [Z] ne justifie pas avoir entrepris des actes d’exécution dans le délais de dix ans ;
* l’acte interruptif d’instance dont se prévaut Monsieur [Y] [Z] ainsi que l’huissier de justice instrumentaire est une requête en saisie des rémunérations du 11 août 2016 déposée auprès du Tribunal d’Instance de Mulhouse, lequel ne pouvait valablement interrompre le délai de prescription puisque l’action était déjà prescrite.
Monsieur [Y] [Z], régulièrement représenté par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 9 décembre 2024, par lesquelles il conclut au débouté des demandes de Madame [R] [C] et sollicite la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
* des actes d’exécution ont été établis suite au jugement du 25 juin 2002 par l’étude de Me [P] [G], à l’époque Huissier de Justice, pour qu’il soit procédé au recouvrement de la créance ;
* une requête en saisie des rémunérations a été déposée le 11 août 2016 auprès du Tribunal d’Instance de Mulhouse ; qu’en vertu de l’article 2241 alinéa 1er du Code Civil, cette requête constitue une demande en justice et interrompt le délai de prescription ; que Madame [R] [C] a été régulièrement convoquée par ledit Tribunal, ce qui permet de déterminer l’effet interruptif de la prescription ;
* une répartiton annuelle d’une saisie des rémunérations interrompt également la prescription et la dernière répartition du greffe a été effectuée le 28 février 2023 ; qu’un nouveau délai de dix ans court à compter de cette date ;
* il a été informé de l’échec de la saisie des rémunérations en avril 2024, ce qui l’a conduit à solliciter la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées par leur avocat, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’action en contestation de saisie-attribution formée par Madame [R] [C] est recevable puisque respectant les dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— Madame [R] [C] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 le 6 juillet 2024 ;
— elle a contesté la saisie attribution dans le délai de un mois puisqu’ayant assigné Monsieur [Y] [Z] devant le Juge de l’Exécution le 5 août 2024 ;
— elle justifie que la commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation a été avisée de la contestation par courrier du 5 août 2024.
Madame [R] [C] se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse étant daté du 25 juin 2002.
Conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrment de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Force est de constater que les dispositions de cet article font suite à la réforme sur la prescription mise en place par la loi n°2008-56 du 17 juin 2008.
Ainsi, c’est la prescription trentenaire qui était en cours au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
La nouvelle prescription extinctive, plus courte, ne commence donc à courir qu’au 19 juin 2008, en application des dispositions transitoires énoncées au II de l’article 26 de la loi n°2008-56 précitée, sans pouvoir excéder le délai prévu par la loi antérieure.
Ainsi, selon la loi antérieure au 25 juin 2002, la prescription de l’action n’était acquise qu’au 25 juin 2032. Depuis la loi du 17 juin 2008 et au regard des dispositions transitoires, l’action est prescrite le 19 juin 2018 si aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli auparavant.
Par courrier du 18 juillet 2024, Me [O] [D], Commissaire de Justice à Mulhouse, précise qu’une requête en saisie des rémunérations a été déposée le 11 août 2016 auprès du Tribunal d’Instance de Mulhouse.
Cet acte interromprait donc la prescription susvisée. De même, les différentes répartitions annuelles effectuées par le Tribunal d’Instance.
Néanmoins, ces éléments ne figurent que dans le courrier du Commissaire de Justice. Il convient par conséquent, au regard de leur importance, de procéder à la réouverture des débats et d’enjoindre Monsieur [Y] [Z] à produire les pièces relatives à la mesure de saisie des rémunération effectuée à sa demande sur les rémunérations de Madame [R] [C].
Compte tenu de la réouverture des débats, il convient également d’enjoindre aux parties de produire le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Mulhouse le 25 juin 2002 ainsi que la signification de cette décision en date du 19 juillet 2002 afin de s’assurer que la créance dont se prévaut Monsieur [Y] [Z] n’est pas une créance payable à termes périodiques, laquelle n’est ainsi pas concernée par la prescription trentaire et également afin de connaître la nature de la créance, laquelle pourrait avoir une importance sur la durée de la prescription.
Les droits et prétentions des parties seront réservées, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, avant-dire droit,
DIT que la contestation de Madame [R] [C] de la saisie attribution pratiquée à la demande de Monsieur [Y] [Z] sur ses comptes détenus auprès de la Société Générale le 2 juillet 2024 est recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de produire :
— le jugement RG n°11-02-000292 prononcé le 25 juin 2002 par le Tribunal d’Instance de Mulhouse revêtu de la formule exécutoire le 27 juin 2002 ;
— la signification de ce jugement en date du 19 juillet 2002 ;
ENJOINT à Monsieur [Y] [Z] de justifier des mesures d’exécution réalisées, et notamment de produire ;
— la requête en saisie des rémunérations déposée au Tribunal d’Instance de Mulhouse le 11 août 2016 ;
— toute pièce relative à la saisie des rémunérations mentionnée par courrier de Me [O] [D], Commissaire de Justice à [Localité 12], daté du 18 juillet 2024 ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du Juge de l’Exécution qui se tiendra le 10 septembre 2025 à 8 heures 45, salle 100, au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 5] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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