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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDDV
Nature affaire : 50D
N° de minute :
du 05 septembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le cinq septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. LE CAVEAU D’HERMONVILLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
Parties intervenantes :
Madame [N] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6],
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,
Monsieur [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6],
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 septembre 2025
**********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] a confié à Monsieur [D] [J], assuré en responsabilité décennale auprès de GROUPAMA Nord-Est, des travaux de maçonnerie d’aménagements, en l’occurrence un accès [Localité 10] sans terrasse, selon devis du 7 février 2023.
Les travaux ont été exécutés et facturés les 27 février et 26 mai 2023.
La SAS LE CAVEAU D’HERMONVILLE qui exploite les lieux a été constituée postérieurement, le 9 octobre 2024.
Dénonçant des non conformités et notamment une porte de secours posée à l’envers par rapport aux plans et un défaut de pente de la rampe d’accès handicapé, Madame [K] a fait établir un procès-verbal de Commissaire de Justice le 8 avril 2025 et a mis Monsieur [D] [J] en demeure le 23 mai 2025.
En l’absence de solution amiable et suivant exploits en date du 28 mai 2025 la SAS LE CAVEAU D’HERMONVILLE a fait assigner [T] [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, ( GROUPAMA NORD-EST) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile.
Par conclusions du 01 juillet 2025 Madame [N] [K] et Monsieur [W] [K], sont intervenus volontairement en la cause.
Lors de l’audience du 02 juillet 2025, les époux [K] et la SAS LE CAVEAU D’HERMONVILLE représentés par leur avocat ont réitéré la demande d’expertise et développé les conclusions notifiées le 01 juillet 2025 par voie électronique.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, ( GROUPAMA NORD-EST) représentée par son avocat a pris acte de l’intervention des époux [K] alors qu’elle avait questionné la qualité à agir de la SAS le Caveau d’Hermonville.
Elle se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025 et demande sa mise hors de cause. Subsidiairement elle formule des protestations et réserves et demande que l’expert soit interrogé sur le caractère décennal ou non des désordres constatés.
Monsieur [J] représenté par son avocat a dévéloppé les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par voie électronique.
Il soulève l’absence de qualité à agir de la SAS Caveau D’Hermonville qui a été constituée en septembre 2024 sans reprendre une activité antérieure, de sorte que le seul co contractant ayant qualité à agir est Madame [N] [K]. Monsieur [W] [K] ne justifierait pas davantage de sa qualité à agir.
Il évoque une absence de préjudice de la demanderesse, la responsabilité des architectes et du poseur des portes, la modification de la destination des lieux d’où le dépôt d’un nouveau permis de construire et la mauvaise foi de Madame [K].
Outre le débouté de Madame [K], il sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’art 700 du CPC et aux entiers dépens.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 5 septembre 2025.
SUR CE,
Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Attendu qu’en vertu des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire ; L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ; L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ;
Que les devis et factures relatifs aux travaux confiés à [T] [J] ont été édités, acceptés et payés au nom de [K] [N] ;
Que cette dernière a dès lors qualité à intervenir à titre principal ;
Que la SAS Caveau d’Hermonville a été constituée bien après la réalisation des travaux et le paiement des factures ; que ses statuts ne mentionne pas la reprise d’une activité ou de contrats signés par Madame [K] ; qu’elle demeure tiers au contrat litigieux et n’a dès lors pas qualité à agir ; que la fin de non recevoir soulevée par le défendeur apparaît bien fondée ;
Qu’enfin, il n’existe aucun lien contractuel entre Monsieur [K] et Monsieur [J] ; que sa qualité d’associé de la société SAS Caveau d’Hermonville ne lui confère pas davantage une qualité à agir contre monsieur [J] ;
Que son intervention volontaire sera déclarée irrecevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la pertinence de l’action envisagée, sauf s’il apparaît qu’elle est manifestement vouée à l’échec ;
Que les moyens avancés par monsieur [J] relève de l’appréciation du juge du fond ;
Qu’au vu des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat du 8 avril 2025, Madame [K] justifie d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à ses frais avancés et Monsieur [J] a un intérêt légitime à voir compléter la mission de l’expert ;
Attendu que la SAS le Caveau D’Hermonville, Monsieur [K] et Madame [K] supporteront les dépens in solidum ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
RECEVONS Madame [N] [K] en son intervention volontaire,
DISONS irrecevable l’intervention de Monsieur [W] [K]
DECLARONS la SAS Caveau d’Hermonville irrecevable en sa demande,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [V], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur place,
— Décrire les travaux visés dans le devis de Monsieur [D] [J] en date du 7 février 2023,
— Dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art,
— dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— dire si le désordre était visible à la réception ;
— A défaut, décrire et chiffrer les travaux réparatoires,
— Déterminer l’ensemble des préjudices
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 05 mai 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
INVITONS Madame [N] [K] à consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 05 novembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DEBOUTONS Monsieur [D] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DEBOUTONS Monsieur [D] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS LE CAVEAU D’HERMONVILLE , Madame [K] et Monsieur [K] in solidum aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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