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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 mars 2026, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Mars 2026
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQ3G
,
[C], [R]
C/
,
[D], [W], [Z], [K], E.A.R.L., [L], [S] SOURCE,, [A], [M],, [X], [H] épouse, [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
DEBATS du 09 Février 2026
JUGE, [S] MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame, [C], [R]
née le 08 Juillet 1955 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame, [D], [W], [Z], [K]
née le 20 Mai 1965 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
E.A.R.L., [L], [S] SOURCE sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son liquidateur le SELARL PRAXIS
Me, [I], [Y] sis, [Adresse 4], [Localité 4]
Monsieur, [A], [M]
né le 05 Août 1988 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 3]
Madame, [X], [H] épouse, [M]
née le 12 Septembre 1990 à, [Localité 6],
demeurant, [Adresse 3]
Représentés par : Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 18 septembre et 2 octobre 2024 délivrées à la requête de Madame, [C], [R], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Monsieur, [A], [M], Madame, [X], [H] épouse, [M], Madame, [D], [N] et l’EARL, [L], [S] SOURCE, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à faire déclarer qu’aucune des parcelles cadastrées section A numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] situées sur la Commune de BONNEMAIN (35270), au lieudit La Quévinaie, appartenant à Monsieur, [A], [M] et Madame, [X], [H], ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur la portion de la parcelle cadastrée section A numéro, [Cadastre 10], située sur ladite Commune et appartenant à Madame, [C], [R], telle qu’elle est identifiée par Monsieur, [U], [T], géomètre-expert, dans son rapport du 27 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident aux fins de désistement d’instance notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 dans l’intérêt de Madame, [R], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— constater que Madame, [C], [R] se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur, [A], [M], Madame, [X], [H], Madame, [D], [K] et l’EARL, [L], [S], [Adresse 5] aux termes de son acte introductif d’instance des 18 septembre et 2 octobre 2024 ;
— déclarer que le désistement de Madame, [C], [R] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur, [A], [M], Madame, [X], [H], Madame, [D], [K] et l’EARL, [Adresse 6] POTAGER, [S], [Adresse 5] emporte dessaisissement du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO ;
— déclarer que les parties conserveront à leur charge leurs frais répétibles et non répétibles ;
— débouter Monsieur, [A], [M], Madame, [X], [H], Madame, [D], [K] et l’EARL, [L], [S] SOURCE de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2.544 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Subsidiairement, réduire la somme à de plus justes proportions.
— débouter Monsieur, [A], [M], Madame, [X], [H], Madame, [D], [K] et l’EARL, [L], [S] SOURCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2026 dans l’intérêt de Monsieur, [A], [M], Madame, [X], [H] épouse, [M], Madame, [D], [N] et l’EARL, [L], [S] SOURCE, aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— donner acte à Monsieur, [M], Madame, [H], Madame, [K] et l’EARL, [L], [S] SOURCE qu’ils ne s’opposent pas au désistement d’instance de Madame, [R] ;
— condamner Madame, [C], [R] à payer une somme de 2 940 euros aux défendeurs au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame, [C], [R] aux dépens ;
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur, peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code précité dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que la partie demanderesse s’est désistée de son instance et que les parties défenderesses ne s’opposent pas à ce désistement.
Il y a lieu, dès lors, de constater ce désistement d’instance de Madame, [R], à l’encontre de Monsieur, [M], Madame, [H], Madame, [K] ainsi qu’à l’encontre l’EARL, [L], [S] SOURCE et l’acceptation de ces derniers de ce désistement et par voie de conséquence, l’extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal.
Sur les mesures accessoires
Il résulte de l’article 399 du code civil que le désistement implique toujours la soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En outre, il est de jurisprudence constante que le juge peut, malgré le désistement, examiner une demande émise au titre des frais irrépétibles par le défendeur, bien qu’il ait accepté le désistement.
En application de l’article précité, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame, [R].
S’agissant des frais irrépétibles, Madame, [R] soutient qu’elle se désiste de son action visant à faire déclarer qu’il n’existe pas de servitude de passage au profit du fonds de ses voisins compte-tenu de la mise en vente de son bien immobilier, laquelle s’impose en raison de l’attitude agressives et des querelles quotidiennes l’opposant à ses voisins et des retentissements psychologiques que ces faits ont eu pour elle et son compagnon tous deux traités médicalement pour un état dépressif.
Si Madame, [R] justifie de traitement médicamenteux pour cet état dépressif, elle ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle impute à ses voisins.
Les défendeurs demandent la condamnation de Madame, [B] au paiement de la somme de 2.544 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de limiter le montant de la somme accordée au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 euros.
Eu égard à ces éléments, Madame, [R] sera condamnée à régler à Monsieur, [A], [M], Madame, [X], [H] épouse, [M], Madame, [D], [N] et l’EARL, [L], [S] SOURCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame, [C], [R] à l’encontre de Monsieur, [M], Madame, [H], Madame, [K] et de l’EARL, [L], [S] SOURCE et l’acceptation de ce désistement par ces derniers,
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Condamne Madame, [C], [R] aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Monsieur, [M], Madame, [H], Madame, [K] et l’EARL, [L], [S] SOURCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le JUGE, [S] MISE EN ETAT
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