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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société E.R.S GROUP c/ Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [H] c/ Société E.R.S GROUP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03109 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PC3Z
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Audrey CHIOSSONE
, Me Eric MAIGNAN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise
Rmee du 26 octobre 2026 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [V] [H]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société E.R.S GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [V] [H] expose que le 27 février 2022, elle se trouvait dans le parking souterrain du supermarché [Adresse 17] à [Localité 19] lorsque, après avoir garé son véhicule elle s’est dirigée vers l’entrée du supermarché et elle a heurté avec son pied un plot fixé au sol qui était censé être lumineux mais qui était éteint, et elle a chuté. Elle a engagé des démarches amiables avec l’assureur du supermarché, la société AXA qui a contesté la responsabilité de son assuré.
C’est dans ces conditions que par actes des 4 et 7 août 2023, Mme [H] a fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir statuer sur la responsabilité de son assuré, le centre commercial Nice TNL, voir désigner un expert médical et obtenu une provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel global, ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Par acte d’assignation en intervention forcée du 17 octobre 2024 la société AXA France iard a appelé en la cause de la société ERS Group afin que les opérations d’expertise soient ordonnées à son contradictoire, et qu’elle vienne la garantir des condamnations prononcées notamment au titre de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être fixée.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 novembre 2024.
La procédure a été clôturée au 10 novembre 2025 et fixée pour plaidoirie au lundi 24 novembre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, Mme [H] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du même code de :
➜ condamner la société AXA à l’indemniser de l’entier préjudice consécutif à la chute qu’elle a subie le 27 février 2022,
➜ condamner la société AXA à lui verser une somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel,
➜ désigner un expert médical compétent en pareille matière avec pour mission d’évaluer son entier préjudice corporel poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac,
➜ condamner la société AXA à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
➜ donner acte à la société AXA de ce qu’elle a procédé à la mise en cause de la société ERS group laquelle, à titre infiniment subsidiaire, devra relever et garantir la société AXA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Elle considère que la responsabilité contractuelle du supermarché carrefour TNL est engagée dès lors qu’elle a pris un ticket à l’entrée du parking du supermarché pour y avoir accès et stationner son véhicule. Le supermarché est débiteur d’une obligation de sécurité envers les usagers de son parking souterrain et il doit garantir le bon fonctionnement de l’appareillage qui s’y trouve, notamment en l’occurrence les plots permettant d’indiquer aux piétons la direction à prendre. Ces plots sont d’une hauteur très réduite et d’une couleur semblable au sol du parking, ce qui rend indispensable leur caractère lumineux.
En tout état de cause elle considère que ces plots se trouvent dans un état anormal lorsqu’ils ne sont pas allumés, d’autant plus que ce jour-là le parking était très faiblement éclairé, le néon ne fonctionnant pas.
Elle conteste toute faute commise de sa part, puisqu’elle était obligée de passer sur le plan défectueux pour atteindre le passage réservé aux piétons. Elle ajoute qu’un témoin a rédigé une attestation venant témoigner de la matérialité des faits et des circonstances de la chute.
Elle conclut à l’instauration d’une mesure d’expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute, et elle étaye sa demande d’indemnité provisionnelle par la production de plusieurs pièces médicales.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, la société AXA France iard demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ la mettre hors de cause en l’absence d’éléments de preuve sur la matérialité des faits pour démontrer l’intérêt légitime à obtenir une expertise ainsi qu’à retenir une quelconque responsabilité de la société [Localité 19] TNL,
➜ débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil,
à titre subsidiaire ;
➔ lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, étant précisées que les frais de consignation incomberont à Mme [H],
➔ déclarer recevable l’appel en garantie qu’elle a formé à l’encontre de la société ERS Group,
➔ juger que la mesure d’expertise sera déclarée commune et opposable à la société ERS Group,
➔ débouter Mme [H] de sa demande de provision infondée,
à titre infiniment subsidiaire
➔ ramener dans de notables proportions le montant de la provision sollicitée par Mme [H],
➔ condamner la société ERS Group à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de Mme [H],
➔ débouter la société ERS Group de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause
➔ débouter Mme [H] du surplus de ses demandes,
➔ condamner la société ERS Group ou tout succombant à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ écarter l’exécution provisoire de droit,
➔ condamner la société ERS Group aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir qu’il appartient à Mme [H] de démontrer la réalité de la chute qu’elle a subie dans l’enceinte du centre commercial ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il n’est pas établi que les photographies qu’elle présente datent du jour de la chute. Le témoignage de Mme [O] ne démontre pas qu’elle l’aurait vue personnellement chuter. Elle n’indique pas plus à avoir vu si le plot en question était allumé ou éteint. La nouvelle attestation du témoin vient encore apporter une incohérence, puisque dans un premier temps elle dit qu’elle était en train de se garer et que dans cette seconde attestation elle explique que c’est son mari qui conduisait le véhicule. Ceci permet de douter de la sincérité de l’attestation.
Elle considère que Mme [H] ne démontre pas la position anormale du plot et il ressort des explications qu’elle a commis une faute de nature à exclure la responsabilité du centre commercial. Les plots se situent juste derrière les véhicules alors que le passage réservé aux piétons ne comporte pas de plots à cet endroit. Or il suffit de se reporter aux photographies pour déduire qu’elle n’était pas obligée de passer par les plots pour atteindre le couloir réservé aux piétons. Il s’ensuit que Mme [H] a marché à un endroit non autorisé lorsqu’elle a été victime de sa chute.
À titre subsidiaire elle émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et invite le tribunal à réduire sensiblement le montant de la provision sollicitée, en concluant à la condamnation de la société ERS Group, prestataire, à la relever et la garantir en sa qualité d’assureur de Nice TNL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de Mme [H],
Selon conclusions du 28 janvier 2025, la société ERS Group demande au tribunal de :
➔ débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
➔ débouter la société AXA France iard de ses demandes formulées à son encontre,
➔ condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que quel que soit le fondement de la demande il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve d’une faute qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
En effet en premier lieu elle ne rapporte pas la preuve matérielle de sa chute puisque le témoin ne confirme pas l’avoir vue chuter mais elle indique seulement que celle-ci a chuté. Si Mme [O] dit que Mme [H] a trébuché sur un pot de parking, elle ne précise pas s’il était éteint. Ce témoin a rédigé une seconde attestation dans lesquels apparaît une incohérence puisque dans la première elle a dit qu’elle était en train de se garer et dans la seconde que c’est son mari qui conduisait et qui était en train de se garer. Cette variation permet de douter de l’authenticité de la sincérité du témoignage quand elle affirme que le plot n’était pas éclairé.
En tout état de cause le plot incriminé se situe à l’extérieur des cheminements piétons qui sont peints en bleu de sorte que Mme [H] n’avait aucune raison de trébucher sur l’un d’eux.
S’agissant du préjudice, les documents d’imagerie médicale datant du 7 mars 2022 constatent une absence de lésion traumatique que ce soit sur l’épaule droite ou au coude droit mais révèle une tendinopathie micro calcifiante du supra épineux et sous scapulaire ce qui revient à dire qu’elle souffre d’une pathologie bien connue et douloureuse dont l’origine réside dans une accumulation de dépôts de calcium. Au surplus, les images médicales révèlent la présence d’une dorsarthrose c’est-à-dire d’une arthrose, combinée à une scoliose. Ces lésions ne peuvent résulter de la chute.
Mme [H] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Dès lors que Mme [H] est défaillante dans l’administration des preuves qui lui incombe la demande formulée par la société AXA tendant à la voir la relever et la garantir de toute condamnation ne pourra qu’être rejetée.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [H], par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 16 août 2023, la CPAM du Var venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1664,84€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. En vertu des articles 1217 et 1231-1 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exploitant d’un centre commercial doté d’un parking pour véhicules est débiteur d’une obligation contracuelle de sécurité de moyens ; principe qui en l’espèce n’est pas discuté par la société AXA assureur du centre commercial.
Sur la matérialité de la chute
La matérialité de la chute dont Mme [H] a été victime n’est pas sérieusement contestable en l’état de deux pièces qu’elle verse aux débats.
Elle produit un certificat médical daté du 1er mars 2022, soit dans les 48h de l’accident, dans lequel le docteur [I] [E], médecin généraliste rapporte les propos de la patiente qui lui a expliqué avoir été victime d’une chute dans le parking du supermarché [Adresse 17], et qui présentait à l’examen des douleurs de l’épaule droite et du bras droit ainsi que des douleurs du rachis cervical et lombaire, l’ensemble justifiant un bilan radio, ces éléments venant corroborer la réalité d’une chute.
Elle communique aussi une attestation établie le 16 mai 2022 par Mme [Y] [O], qui a expliqué qu’elle était en train de se garer lorsque que le 27 février 2022, elle a constaté dans le parking en sous-sol de Carrefour TNL, la chute d’une dame qui a trébuché sur un plot de parking et à qui elle a porté secours. Elle a réitéré son témoignage dans un courrier écrit le 16 décembre 2024, en précisant qu’elle a vu Mme [H] tomber au sol. Rien ne permet de douter de la sincérité et de l’authenticité de ces deux témoignages qu’elle a rédigés, et qui atteste de la réalité de la chute.
Sur les circonstances de la chute
Mme [H] explique que sa chute trouve son origine dans la présence au sol d’un plot délimitant la zone de parking des véhicules et la zone destinée aux piétons. Elle produit plusieurs photographies permettant de visualiser l’emplacement de ces plots distants chacun de quelques trois ou quatre mètres, d’après ces clichés. Elle soutient que le plot sur lequel elle a buté était éteint. Si effectivement les photographies ne sont pas datées, il s’avère, en revanche, que sur certaines d’entre elles les plots sont lumineux alors que sur d’autres certains ne sont pas éclairés, ce qui milite en faveur d’un dysfonctionnement au moins sporadique de leur éclairage. Qui plus est, elle communique des photographies démontrant que certains néons, seule source d’éclairage des parkings en sous-sol, sont ponctuellement défaillants, ce qui affecte la luminosité des lieux.
Mme [O] a complété son premier témoignage dans un courrier écrit le 16 décembre 2024, en ajoutant confirmer que le plot heurté par Mme [H] n’était pas éclairé. Le fait que dans sa première attestation elle a rapporté : j’étais en train de me garer alors que dans la seconde elle a précisé que c’est son mari qui conduisait, et qu’ils étaient en train de se garer, n’invalide en rien qu’elle a effectivement vu Mme [H] chuter sur un plot qui au surplus était éteint.
Ce défaut d’éclairage au niveau du sol, dans un parking sous terrain faiblement éclairé, caractérise le manquement de la société AXA à son obligation de sécurité de telle sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur la faute
La société AXA, rejointe en cela par la société ERS Group, soutient que Mme [H] n’était pas obligée de passer par les plots pour atteindre le couloir réservé aux piétons et qu’elle est forcément passée derrière les voitures près des plots, soit à un endroit non autorisé et qu’elle aurait ainsi commis une faute à l’origine de son dommage.
Cet argument apparaît spécieux. En effet et selon les clichés produits, et notamment la pièce n° 2 de Mme [H], il s’avère que l’utilisateur de certains emplacements de parking, qui sort de son véhicule qu’il vient de stationner, et pour rejoindre la bande piétonne délimitée par deux bandes bleu, doit nécessairement franchir ces plots, dont la vocation initiale est d’être lumineuse.
Ce faisant, la société Axa et la société ERS group ne démontrent pas la réalité d’une faute commise par Mme [H]. Il s’ensuit que son droit à indemnisation est entier.
Sur l’expertise
Il est fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, et la consignation incombera à Mme [H].
Sur la provision
Les différentes imageries réalisées dans les suites de la chute ne démontrent pas d’atteinte fracturaire ni de remaniement du supra-épineux ou du sous-scapulaire. Elles objectivent au niveau du rachis lombaire une atteinte dégénérative arthrosique, dont il appartiendra à l’expert désigné de dire dans quelle mesure cette atteinte et sa dolorisation seraient en lien avec la chute. Seul son médecin traitant, le docteur [E] a indiqué dans un certificat médical du 1er avril 2022, soit un mois après la chute que Mme [H] souffrait depuis lors de douleurs persistantes au niveau de l’épaule et du bras à droite. Ces éléments de nature médicale conduisent à limiter à la somme de 2000€ le montant de la provision allouée à la victime.
Sur l’appel en garantie
La société ERS Group, pour s’exonérer de la demande tendant à ce qu’elle garantisse la société AXA des condamnations prononcées, se cantonne à contester le bien fondé des prétentions formulées par Mme [H], et ne discute pas, en revanche, le bien fondé de son obligation à l’endroit de la société AXA.
Elle ne commente pas le contrat liant les parties, produit aux débats par la seule société AXA. Elle ne présente aucun moyen à l’appui de sa prétention visant à voir débouter cette dernière de ses demandes formulées à son encontre.
Il y a lieu en conséquence de dire que la société ERS Group devra relever et garantir dans le cadre de la présente instance la société AXA de toutes les condamnations prononcées, à ce jour ou à venir à son encontre.
Sur les demandes annexes
Il convient de réserver les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société AXA France iard doit indemniser Mme [H] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont elle a été victime le 27 février 2022, dans les parkings du centre commercial [Adresse 17] à [Localité 19] ;
— Ordonne une expertise médicale de Mme [H], né le [Date naissance 7] 1956, demeurant [Adresse 10],
Commet à cette fin :
— le docteur [U] [L]
[Adresse 12]
[Localité 2]
tel : [XXXXXXXX01]
port : 06.80.74.43.27
[Courriel 18]
et à défaut
— le docteur [K] [B]
Centre SIGMA – [Adresse 6]
[Localité 13]
port : 06.62.36.60.70
[Courriel 20]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [H] devra consigner avant le 6 avril 2026 la somme de 1500€ à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice avant le 12 octobre 2026, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que l’expert informera le juge chargé du contrôle de l’expertise de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat;
— Condamne la société AXA France iard à payer à Mme [H] la somme de 2000€, à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— Dit que la société ERS Group doit relever et garantir la société AXA de toutes les condamnations prononcées à son égard ;
— Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Renvoie la cause à la mise en état du 26 octobre 2026 à 9h30,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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