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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS, Centre de recouvrement, S.A. DIAC, Société NORRSKEN FINANCE, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00221 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PW6
N° MINUTE :
26/00034
DEMANDEUR:
[F] [S]
DEFENDEURS:
DIAC
CREDIT DU NORD
NORRSKEN FINANCE
AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
1 RUE HENRI RIBIERE
75019 PARIS
Comparant et assisté de Me Marion NABIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #R0222
DÉFENDERESSES
S.A. DIAC
Centre de recouvrement
Tsa 83361
33612 CESTAS CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
S.A. CREDIT DU NORD
Surendettement des particuliers
50 rue d anjou cs 30013
75383 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE
Ag siege nsocial
8 rue henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
[F] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 06/04/2023.
Son dossier a été déclaré recevable par décision judiciaire du 15/03/2024.
Par décision du 30/05/2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La décision a été notifiée le 31/05/2024 à la société DIAC, qui l’a contestée.
Par décision du 17/12/2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a infirmé la décision de la Commission et renvoyé le dossier devant elle pour qu’une mesure classique de type moratoire d’une durée d’un an soit mis en place. La juge précisait que cette mesure de suspension devait permettre un retour à l’emploi et la vente du véhicule de la société DIAC.
Le 06/02/2025, la commission a adopté une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes, d’une durée d’un an, au taux de 0 %, et préconisé la vente du véhicule pour désintéresser en priorité la société DIAC.
Cette décision a été notifiée le 14/02/2025 par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [S], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13/03/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26/05/2025. L’affaire faisait l’objet de trois renvois avant d’être examinée à l’audience du 24/11/2025.
[F] [S], assisté de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— infirmer la décision de la Commission du 06/02/2025 ;
— fixer la créance de la société DIAC à la somme de 3535,88 euros ;
— rejeter la demande de la société DIAC tendant à la validation ou l’imposition d’une vente de véhicule ;
— débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner un échéancier sur 24 mois de 147 euros pour le règlement de la somme de 3535,88 euros conformément aux capacités contributives actuelles ;
— condamner la société DIAC aux dépens.
Il explique qu’au regard du faible montant de la dette de la DIAC, la vente du véhicule n’est pas nécessaire. Il estime que la mise en place d’un échéancier de paiement pour désintéresser la société DIAC est suffisant et adapté. Il explique avoir besoin de son véhicule pour son activité professionnelle de conciergerie, et ne pas pouvoir utiliser un autre mode de transport. Il précise que seule la société DIAC a contesté la mesure initialement prononcée.
La société DIAC, comparant par écrit dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, sollicite la fixation de sa créance à la somme de 7071,76 euros et la confirmation de la mesure de suspension avec vente du véhicule prononcée par la Commission.
Selon la créancière, le vente du véhicule ne prive pas le débiteur de solliciter un nouveau crédit pour l’achat d’un véhicule d’occasion, ou d’utiliser le bénéfice tiré de la vente pour faire un nouvel achat.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [F] [S] a contesté la décision dans les délais légaux.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il résulte du jugement définitif du 04/10/2024 que [F] [S] et [R] [T] épouse [S] ont été condamnés conjointement au paiement de la somme de 7071,76 euros à la société DIAC. Les parties n’ont pas contesté cette décision.
Dès lors, la part de dette de [F] [S] est de 3535,88 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la société DIAC n°19355644C à 3535,88 euros en lieu et place de 13468,33 euros.
Il convient de rappeler que la créance de la société DIAC n°18427158C a été fixée à 0 euro par décision judiciaire du 17/12/2024.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le débiteur est âgé de 46 ans, est divorcé et locataire. Il est entrepreneur individuel depuis le depuis le 10/10/2025 et exerce une activité de conciergerie. Il a deux enfants mineurs, et dispose d’un droit de visite et d’hébergement. Son patrimoine est constitué de son véhicule RENAULT KADJAR immatriculé FD-571-ET, estimé par la commission à 7700 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation édité le 18/03/2025, actualisé avec les pièces produites à l’audience par le débiteur (attestation FRANCE TRAVAIL de novembre 2025, attestation INPI, attestation de non versement CAF), que les ressources de [F] [S] se composent de la manière suivante :
— 1327 euros : ARE ;
Soit un total de 1327 euros.
Les charges se composent de la manière suivante, selon l’état descriptif de la situation édité le 18/03/2025 et actualisé avec les pièces produites à l’audience par le débiteur (jugement de divorce du 03/07/2025, quittance de loyer d’octobre 2025), pour un foyer d’une personne selon les barèmes actualisés :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 307 euros , forfait enfants en droit de visite et d’hébergement ;
— 200 euros : pension alimentaire ;
— 878,21 euros : logement (selon quittance d’octobre 2025, après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits comme le chauffage) ;
Soit un total de 2261,21 euros.
[F] [S] dispose d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) négative (-627,21 euros), et donc nulle. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 165,88 euros.
Compte tenu de cette absence de capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que sollicitée par le débiteur n’est pas adaptée à sa situation et ne sera pas prononcée.
Par ailleurs, il convient de relever que les motifs évoqués par la juge dans sa décision du 17/12/2024 sont toujours applicables à la situation de [F] [S]. En effet, il ne justifie toujours pas des raisons pour lesquelles il ne pourrait pas exercer son activité professionnelle sans son véhicule. Aussi, il réside à PARIS, comme la mère de ses enfants, de sorte que l’organisation du droit de visite et d’hébergement peut se faire sans véhicule.
S’agissant de l’argument tiré de la baisse de la dette, et donc de l’absence de nécessité de vendre le véhicule, il convient de le rejeter en ce que le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du véhicule à [F] [S], qui prend dès lors en charge l’ensemble des charges et paiements liés à ce véhicule. Si la décision civile du 04/10/2024 prononce une condamnation conjointe, la part de [R] [T] restera à terme à la charge de [F] [S] en application de la décision définitive de divorce.
Par conséquent, la mesure de désendettement prévue par la Commission de surendettement, en application de la décision judiciaire du 17/12/2024, est adaptée à la situation du débiteur.
Dès lors, il convient de prononcer une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes d’une durée de 12 mois, avec un taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de [F] [S].
Durant ce moratoire, [F] [S] devra vendre le véhicule RENAULT KADJAR afin de désintéresser la société DIAC.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [F] [S], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
La présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [F] [S] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la société DIAC n°19355644C à 3535,88 euros en lieu et place de 13468,33 euros ;
RAPPELLE que la créance de la société DIAC n°18427158C a été fixée à 0 euro par décision judiciaire du 17/12/2024 ;
REJETTE la demande de [F] [S] de mise en place d’un plan de rééchelonnement ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de [F] [S] pendant une durée de 12 mois, avec application d’un taux d’intérêt de 0% sur l’ensemble des dettes, à charge pour elle de ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de cette période ;
DIT que pendant la durée de la mesure, [F] [S] devra procéder à la vente du RENAULT KADJAR afin de désintéresser les créanciers bénéficiant d’un privilège ou d’une sûreté sur le bien ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances (moratoire), celles-ci ne porteront pas intérêts et que [F] [S] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sans autorisation préalable de la commission de surendettement ou du juge du surendettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
RAPPELLE que le débiteur devra continuer à régler ses loyers, charges courantes et cotisations d’assurance durant la mesure ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, [F] [S] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge
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