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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01492 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 2907
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 3 mai 2024, M. [W] [S], fils de [U] [S] et [M] [L], décédés respectivement le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 2021, a fait assigner M. [Z] [S], son frère et cohéritier, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage de l’indivision existant entre eux.
Par voie de conclusions notifiées le 23 septembre 2024, réitérées le 10 février 2025, M. [Z] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de diligences entreprises en vue d’un partage amiable et en paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2025, M. [W] [S] demande en réponse au juge de la mise en état de (l’utilisation des majuscules est d’origine) :
“ DÉBOUTER MONSIEUR [Z] [S] DE SES DEMANDES D’IRRECEVABILITÉ PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 1360 DU CODE DE
PROCÉDURE CIVILE,
— DÉBOUTER MONSIEUR [Z] [S] DES DEMANDES PRÉSENTÉES AU TITRE DES DÉPENS ARTICLE 696 ET DE L’ARTICLE 700 DU C.P.C.
— CONDAMNER MONSIEUR [Z] [S] À VERSER À MONSIEUR [W] [S] LA SOMME DE 2 000,00 € POUR PROCÉDURE ABUSIVE ET DILATOIRE PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 32-1 DU C.P.C. OUTRE 2 000,00 € AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU C.P.C.
— CONDAMNER MONSIEUR [Z] [S] AUX ENTIERS DÉPENS PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 696 DU C.P.C.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 1er juillet 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] [S] rappelle en pages 12 à [Date décès 2] de l’assignation délivrée à son frère les très nombreux échanges intervenus entre les cohéritiers, directement ou par l’intermédiaire des avocats ou notaires choisis par l’un ou l’autre, de sorte qu’il est justifié que les diligences voulues par la loi ont bien été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sans fondement la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [S] doit être en conséquence rejetée.
M. [W] [S] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait du comportement supposé abusif ou dilatoire de son frère. Non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge définitif des dépens engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [S] ;
Donne injonction à Maître Julie Carneiro, avocat de M. [Z] [S], d’avoir à déposer ses conclusions au fond plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 octobre 2025 ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Laisse à chaque partie la charge définitif des dépens engagés à l’occasion du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
ccc le :
à
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