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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 avr. 2025, n° 24/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 09 Avril 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Février 2025
N° RG 24/03555 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HPL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.M. ASSOCIATION DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES POUR LA PERMANENCE MÉDICALE SOS MÉDECINS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 juillet 2016, Monsieur [Y] [L] a racheté la part du docteur [O] [S] au sein de la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS, devant associé au sein de ladite société.
Depuis son association Monsieur [Y] [L] a versé une redevance mensuelle à la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS, aujourd’hui fixée à la somme de 1 700 euros.
Par courrier en date du 19 avril 2023, Monsieur [Y] [L] a notifié à la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS son désir de se retrier de la société et a demandé le rachat de sa part sociale pour un montant de 1 euros.
La demande de retrait a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 04 mai 2023. La demande de rachat et de retrait a été refusée lors de cette assemblée générale.
La présentation de l’offre de rachat, prévue aux statuts de la société, a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28 mars 2024. Monsieur [Y] [L] a soumis le rachat de sa part pour un montant de 50 000 euros.
Lors de cette assemblée générale, les associés de la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS ont refusé le rachat pour un montant de 50 000 euros mais ont accepté le rachat pour un montant d’un euro.
Aucun accord sur la valeur de la part sociale de Monsieur [Y] [L] n’a pu être trouvé.
Par assignation en date du 05 aout 2024, Monsieur [Y] [L] a fait attraire la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir constater ou autoriser son retrait de la société et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation de la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [Y] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [Y] [L] demande au tribunal
A titre principal, de juger acquis le retrait amiable de Monsieur [Y] [L] au 05 mai 2024 ;
A titre subsidiaire, d’autoriser le retrait judicaire de Monsieur [Y] [L] et de fixer la date du retrait au 05 mai 2024 ;
En tout état de cause Monsieur [Y] [L] demande la désignation d’un expert afin de fixer la valeur de la part sociale de Monsieur [Y] [L] au 05 mai 2024, de mettre les frais d’expertise à la charge de la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS.
Il demande de condamner la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS au paiement :
— de la somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens.
Il demande le rejet de toutes les demandes adverses.
La SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens, soutenus oralement, tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de toutes les demandes adverses à l’exception de la demande d’expertise dont les frais devront être mis à la charge de Monsieur [Y] [L]. Elle demande de condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur le retrait de Monsieur [Y] [L] de la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS
L’article 1869 du code civil prévoit que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En l’espèce, le texte ne prévoit pas la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond, or cette procédure est réservée aux cas limitativement prévus par la loi.
Il n’appartient donc pas au président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de statuer sur cette demande.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 1843-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] et la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS ne sont pas parvenus à s’accorder sur la valeur de la part sociale appartenant à Monsieur [Y] [L] au sein de la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS. L’article 1869 prévoit le recours à l’article 1843-4 en cas de retrait d’un associé d’une société civile.
En conséquence, un expert sera désigné avec pour mission de déterminer la valeur de la part sociale conformément aux règles et modalités prévues par les statuts ou toute convention liant les parties. A défaut d’accord sur la date de retrait de Monsieur [Y] [L], l’expert déterminera la valeur de la part sociale au 05 mai 2024 et au jour de l’expertise.
Il convient de rappeler que la mesure ordonnée en vertu de l’article 1843-4 du code civil ne constitue pas une expertise judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il s’agit en effet d’une mesure spécifique et autonome.
Le coût de cette mesure sera nécessairement, à défaut de stipulations statutaires contraires, à la charge de Monsieur [Y] [L] et l’expert fixera librement sa rémunération.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La procédure accélérée au fond est une procédure exceptionnelle ouverte que dans des cas limitativement prévus par la loi.
Lorsque le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, est saisi d’une demande de désignation d’un expert pour évaluer la part sociale d’un associé, le texte ne prévoit pas qu’il est compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Cette demande n’est, au demeurant, fondées sur aucun texte. Or l’allocation de dommages et intérêts suppose l’existence, notamment, d’une faute contractuelle ou délictuelle et s’inscrit donc dans une démarche de responsabilité délictuelle ou contractuelle ce qui ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
Surabondamment, la démonstration d’une faute quelconque n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE la demande de retrait présentée par Monsieur [Y] [L] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] [L] ;
DESIGNE :
Madame [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,prendre connaissance de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les statuts de la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS et toute convention liant les parties ;déterminer la valeur de la part sociale de Monsieur [Y] [L] dans la SCM ASSOCIATION DE MEDECINS GENERALISTE POUR LA PERMANENCE MEDICALE SOS MEDECINS au 05 mai 2024 et à la date de l’expertise, selon les règles et modalités prévues au statuts ou dans toute convention liant les parties le cas échéant, à défaut, selon les critères et modalités qu’il estimera valable en décrivant les méthodes employées ;plus généralement répondre à toute question des parties,
DISONS que le coût de cette évaluation sera à la charge de Monsieur [Y] [L] ;
DISONS que l’expert pourra conditionner l’exécution de son évaluation au versement préalable par Monsieur [Y] [L] de la provision du montant de son choix ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [L] ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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