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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2024, n° 24/53713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53713
N° Portalis 352J-W-B7I-C42LI
N°: 2
Assignation du :
15, 16 et 23 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndic. de copro. du [Adresse 8] à [Localité 14]
chez GESTION EUROPE,
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [K] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0100
La S.A.S. CAMUS CAMUS
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Elsa SAMMARI de l’aarpi aleph, avocats au barreau de paris – #D2096
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
M. [H] et [K] [J] sont propriétaires d’un local commercial et d’une cave sis [Adresse 8] à [Localité 16], au rez-de-chaussée, lots 46 et 38, dépendants de la copropriété du même nom. Ils ont donné à bail ce local à la société CAMUS CAMUS, suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2024.
La société CAMUS CAMUS a engagé des travaux dans le local commercial, auparavant commerce de vente de vêtements, pour ouvrir un « établissement de restauration, petite restauration, salon de thé ».
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] se plaint de ne pas avoir reçu les éléments d’information complets et suffisants sur la consistance des travaux réalisés et/ou envisagés, notamment s’agissant des mises aux normes, et se plaint de divers désordres et troubles de jouissance.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 15, 16 et 23 mai 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] a fait assigner M. [H] et [K] [J] et la société CAMUS CAMUS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 1er octobre 2024, M. [H] et [K] [J] s’opposent au prononcé d’une expertise judiciaire, et demandent reconventionnellement la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société CAMUS CAMUS s’oppose également à l’expertise sollicitée. Elle demande subsidiairement la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat et très subsidiairement la restriction de la mission confiée à l’expert. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation du requérant au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Les défendeurs soutiennent que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] ne rapporte aucune preuve de troubles ou de risques de troubles dans la mesure où ils ont apporté les documents et réponses techniques qui leur étaient demandés, que les travaux de réaménagement effectués sont conformes et qu’ils en ont justifié, et qu’enfin aucun trouble n’est actuellement démontré. Subsidiairement la société CAMUS CAMUS soutient qu’un constat par commissaire de justice serait suffisant pour établir les travaux réalisés en matière de sécurité incendie, d’acoustique et d’hygiène.
Cependant il ressort des pièces et des débats que si les défendeurs ont effectivement transmis au requérant un certain nombre de documents (parfois exigé dans des délais très contraints) et ont accepté des visites contradictoires des locaux, l’architecte du demandeur, professionnel de la construction, soutient dans sa note du 25 avril 2024 que le devis transmis est trop succinct et ne permet pas d’identifier précisément les matériaux et modes opératoires retenus, l’empêchant ainsi de se prononcer sur « l’isolation phonique, l’absorption acoustique et l’assurance du respect de la sécurité incendie » et donc sur la « faisabilité du projet ». Il soulève également un questionnement sur la solution retenue pour un sanitaire. Il apparaît également une difficulté possible quant à la réalisation sur place de « petite restauration » impliquant ou pas de la cuisson, y-compris avec de petits appareils électriques, et sur le respect des normes consécutives ayant vocation notamment à assurer la sécurité incendie du local commercial et de l’immeuble qui le surplombe.
S’il est exact qu’un principe de subsidiarité s’applique à l’expertise judiciaire, il convient en l’espèce d’ordonner une expertise et non pas un constat dans la mesure où la mission du technicien sera plus étendue que des seuls constats et relevés matériels, se posant notamment la question de savoir si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et selon les normes en vigueur. Ces questions, classiques dans les expertises judiciaires, ne relèvent pas d’une appréciation juridique des faits, mais de points techniques ressortant de la compétence de l’expert judiciaire. Par contre il ne sera pas demandé à l’expert de se prononcer sur la qualification « normale » ou « anormale » des éventuels troubles ou risques de troubles de voisinage qu’il relèverait.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres allégués relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16].
Enfin, s’agissant d’une demande d’expertise in futurum ordonnée dans l’intérêt du demandeur, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé, les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [Z] [D]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires, et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] à la régie du tribunal Judiciaire de Paris le 29 décembre 2024 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois suivant la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] ;
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [D]
Consignation : 5000 € par Syndic. de copro. du [Adresse 8] à [Adresse 15]
le 29 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 30 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].
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