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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune, Société SEMCODA, S.A.R.L. AUM PIERRE MINASSIAN c/ S.A.R.L. PHARMACIE LELIEVRE dont le numéro SIRET est le 880 799 671 00016, S.C.I. DU [ Adresse 4 ] dont le numéro SIRET est le 348 878, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOR
Dans l’affaire entre :
Société SEMCODA, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 759 200 751 00130
dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEMANDERESSE, représentée par Me Gwénola BRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 27 substitué par Me Quentin CLEMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3620
et
Commune DE [Localité 24] dont le numéro SIRET est le 210 103 545 00013
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 9]
Syndic. de copro. [Localité 19] LES COPROPRIETAIRES DE BH97 représenté par son syndic bénévole Madame [H] [LO]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
DEFENDERESSES, non comparantes, ni représentées
Syndic. de copro. F001 LES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 17], représenté par
dont le siège social est sis [Adresse 21]
DEFENDERESSE, représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8
S.C.I. DU [Adresse 4] dont le numéro SIRET est le 348 878 604 00019
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. PHARMACIE LELIEVRE dont le numéro SIRET est le 880 799 671 00016
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le numéro SIRET est le 351 812 698 00667
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. AUM PIERRE MINASSIAN, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 450 201 728 00018
dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEFENDERESSES, non comparantes, ni représentées
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 avril 2025, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain en abrégé Semcoda, qui envisage, après la démolition partielle d’un bâtiment existant, la construction de 8 logements, d’une cellule commerciale en rez-de-chaussée et la réalisation des places de stationnement correspondantes, dont 20 en sous-sol, sur un terrain situé à [Adresse 25], désigné au cadastre de la commune sous les références section BH n° [Cadastre 13] et [Cadastre 15], a fait assigner Mme [G] [L], propriétaire d’une parcelle voisine, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert en vue d’établir, avant le commencement des travaux, un état des lieux.
Une assignation aux mêmes fins a été délivrée à la commune de Saint-Genis-Pouilly, au syndicat des copropriétaires F001 de l’immeuble C2938, au syndicat des copropriétaires F001 de l’immeuble BH97, à la SCI du [Adresse 4], à la Selarl Pharmacie Lelièvre, à la société bureau Alpes contrôles et à la société Aum Pierre Minassian, autres personnes susceptibles de voir leur bien impacté par les travaux à venir.
La jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier.
À l’audience du 13 mai 2025, la société Semcoda, représentée par son avocat, a déclaré maintenir sa demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires F001 de l’immeuble C2938, agissant avec plusieurs copropriétaires intervenants volontaires (en l’occurrence la SARL F4, M. [Z] [S], M. [T] [X], Mme [R] [C] [X], M. [K] [DC], Mme [P] [W], M. [I] et Mme [J] [A], Mme [E] [NP], M. [M] [N], Mme [V] [N] et M. [D] [Y]), a, selon le dispositif des écritures de son avocat, demandé en réponse au juge de :
“Vu les explications et les pièces qui précèdent.
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
JUGER que la mesure d’expertise à intervenir sera réalisée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les jonquilles (F001 C2938), représenté par son syndic en exercice la société Immo de France dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 20].
JUGER que le syndicat des copropriétaires formule toutes protestations et réserves d’usage.
Déclarer l’intervention volontaire des différents copropriétaires propriétaires des 29 lots constituant les parties privatives recevables et fondés
Etendre la mesure d’expertise judiciaire à intervenir à l’ensemble des diff érents lots privatifs de chacun des copropriétaires à savoir à :
La SARL F4 propriétaire des lots N° 1 à usage de parking et N°22 à usage d’appartement A5
Monsieur [Z] [S] propriétaire des lots N° 2 à usage de parking et N°18 à usage d’appartement A2
Monsieur [T] et Madame [R] [C] [X] propriétaires des lots N° 3 à usage de parking et N°21 à usage d’appartement A5
Monsieur [K] et [F] [DC] propriétaires des lots N° 4 5 6 à usage de parking et N°23 24 à usage d’appartement A2 et A8
Monsieur [I] et [J] [A] propriétaires des lots N° 7 à usage de parking N°20 à usage d’appartement A24 et N°28 à usage de jardins terrasse
Madame [E] [NP] propriétaire des lots N° 8 à usage de parking et N°25 à usage d’appartement A9
Monsieur [M] et [V] [N] propriétaires des lots N° 9 10 12 12 à usage de parking N°17 à usage d’appartement A1 N°26 à usage de jardins terrasse et N° 29 à usage de cabanon
Monsieur [D] [Y] propriétaire des lots N° 13 à usage de parking
JUGER que l’intégralité des frais d’expertise sera supportée par la société Semcoda demanderesse.
La condamner à l’intégralité des dépens.”
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut d’ailleurs de contestation formelle, de déclarer bien fondée l’intervention volontaire de la SARL F4, de M. [S], de M. [X], de Mme [X], de M. [DC], de Mme [W], de M. et Mme [A], de Mme [NP], de M. [N], de Mme [N] et de M. [Y], personnes susceptibles d’être concernés par d’éventuels dommages causés par les travaux envisagés par la Semcoda.
La désignation d’un expert s’impose pour établir un état des lieux avant le démarrage des travaux en question.
Les dépens seront laissés à la charge de la société demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien fondée l’intervention volontaire de la SARL F4, de M. [S], de M. [X], de Mme [X], de M. [DC], de Mme [W], de M. et Mme [A], de Mme [NP], de M. [N], de Mme [N] et de M. [Y] ;
Ordonne, aux frais avancés de la Semcoda, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 10 juin 2025)
M. [B] [U]
l’atelier architectes
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.02.41.31
Mèl : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 22], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles, de :
— se rendre sur les terrains situés à [Adresse 25], désignés au cadastre sous les références section BH n° [Cadastre 13] et [Cadastre 15] , et visiter les lieux destinés à recevoir le programme immobilier projeté par la demanderesse ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— visiter encore les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée ayant la qualité de défendeurs et susceptibles d’être affectés par les travaux à venir ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et ouvrages, de sorte de pouvoir ultérieurement, après que les travaux de la Semcoda auront commencé ou même se seront achevés, de discriminer les éventuels désordres que les voisins pourront dénoncer ;
— recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
— décrire, analyser, mesurer et photographier tous désordres ou toutes dégradations ou seulement tout risque ou amorce de désordres afin de permettre l’appréciation, d’une part, de la réalité et, d’autre part, de l’éventuelle évolution future desdits désordres ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations de parties qu’il aura recueillis, après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
— faire plus généralement toutes observations utiles à la solution d’un éventuel litige ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que la société Semcoda consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 5 septembre 2025 la somme de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert saisi par le greffe devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans les 9 mois suivant sa saisine ;
Désigne le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la Semcoda aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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