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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [R] [I]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7P5
Décision n°
888/2025
Notifié le
à
— M. [R] [I]
— [5]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [E] [W],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [T] [P],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 février 2025
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 10 février 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 8 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 14 décembre 2020 dont il a été consolidé à la date du 15 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [R] [I] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à la hausse. Il explique que les conséquences de sa maladie ont été sous-évaluées par le médecin-conseil de la caisse. Il indique avoir subi quatre interventions chirurgicales et ne plus être en mesure de travailler.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 15 janvier 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [R] [I],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [I] imputable à sa maladie professionnelle du 14 décembre 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [R] [I] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 8 % soit retenu en application du guide-barème. Il a notamment précisé que si le taux d’incapacité global présenté par l’assuré était supérieur à 8 %, tout n’était pas imputable à la maladie en cause. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 8 %.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [I] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [R] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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