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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 mars 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00119
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RO3V
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate au barreau de l’Essonne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9496 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Deux saisies-attribution ont été pratiquées le 4 novembre 2025 entre les mains de la Banque Postale et de Boursorama à la requête de Monsieur [Y] [A], au préjudice de Madame [Q] [L], en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Evry le 13 novembre 2024.
Par acte du 7 janvier 2025, Madame [Q] [L] a fait assigner Monsieur [F] [J] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
CONSTATER qu’une saisie-attribution a été pratiquée et n’a permis de saisir qu’une partie de la créance ;
CONSTATER qu’il subsiste un solde résiduel ;
ORDONNER le cantonnement de la créance aux sommes qui seront justifiées et à l’exclusion des frais non justifiés ;
ACCORDER à Madame [Q] des délais de paiement pour le règlement de ce solde ;
FIXER l’échéancier suivant : 23 mensualités de 50 euros le solde à la 24ème ;
DIRE ET JUGER que pendant la durée de l’échéancier aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être engagée sur le solde résiduel, sous réserve du respect strict des échéances fixées ;
DIRE qu’en cas de défaillance dans le paiement d’une échéance, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible ;
LAISSER les dépens à la charge de chaque partie ;
Madame [X] [E] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France et en
ORDONNER la mainlevée ;
OCTROYER à Madame [X] [E] un délai de 24 mois pour régler les causes du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [F] [J] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Madame [X] [E] à titre dommages-intérêts au regard du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée ;
CONDAMNER Monsieur [F] [J] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Madame [X] [E] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [J] [A] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais relatifs à la saisie-attribution contestée ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [J] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de cantonnement des saisies-attribution
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Q] [L] demande le cantonnement des saisies-attribution querellées et l’exclusion des frais non justifiés.
Toutefois, elle ne verse pas aux débats les procès-verbaux desdites saisies-attribution de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé du grief allégué.
En conséquence, Madame [Q] [L] sera déboutée de sa demande en cantonnement des saisies-attribution pratiquées le 4 novembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, il ressort des correspondances des établissements bancaires que les saisies-attribution ont permis d’appréhender la somme totale de 653.61 euros (soit 432,48 euros + 211,13 euros).
Il ressort par ailleurs du commandement aux fins de saisie-vente en date du 2 septembre 2025 que Madame [Q] [L] reste devoir une somme de 11.213,53 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Madame [Q] [L] sera rejetée à hauteur de la somme de 653,61euros.
Pour le surplus, soit la somme de 10.559,92 euros, Madame [Q] [L] propose de procéder au versement de 23 mensualités d’un montant de 50 euros et un dernier versement du solde soit la somme de 9.409,93 euros.
IL ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [L] justifie de revenus mensuels d’un montant de 844,20 euros pour le mois de décembre 2025, est mère de quatre enfants et est en congé parental jusqu’au mois de novembre 2026.
Elle ne justifie donc pas être en mesure de respecter l’échéancier proposé, notamment en ce qui concerne la dernière mensualité d’un montant de 9.409,93 euros, étant précisé qu’aucun motif ne justifie que la charge financière de la dette soit supportée pendant 23 mois par le créancier.
Madame [Q] [L] ne justifie pas davantage être en mesure de respecter un échéancier portant sur 24 mensualités égales, soit 440 euros par mois au regard de sa capacité financière actuelle.
En, conséquence, Madame [Q] [L] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [L] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [Q] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [Q] [L] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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