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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SIRIEIX société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES au capital de 317 752 761,16 euros, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €, Société YOAN [ V ] IMMOBILIER |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00561 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GULG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
né le 15 Septembre 1985 à [Localité 6] (Rhône),
Madame [K] [O]
née le 28 Avril 1989 à [Localité 7] (Rhône),
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDERESSES
Société YOAN [V] IMMOBILIER
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5.000 €,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 850.749.094,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Société SIRIEIX société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, inscrite au RCS de [Localité 10]-[Localité 9] sous le n° 420 316 317, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES au capital de 317 752 761,16 euros,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 306 522 665,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 9, 13 et 16 février 2024, M. [R] [T] et Mme [K] [O], propriétaires depuis le 30 juin 2021 d’un bien à usage d’habitation à Beauregard (Ain) affecté, selon eux, de multiples désordres, ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société Yoan [V] immobilier, leur venderesse, ainsi que la société Sirieix, l’entreprise qui avait été chargée de certains travaux de réhabilitation réalisés avant la vente, et la société Abeille Iard & santé anciennement dénommée Aviva assurances, assureur de la précédente, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées les 6 et 10 septembre 2024, M. [T] et Mme [O] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le procès-verbal de constat du 1 er février 2022 et le rapport d’expertise du 18 janvier 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X],
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la demande de Monsieur [I] et Madame [O] recevable et bien fondée,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] en date du 31 mai 2023,
DONNER ACTE à Monsieur [I] et Madame [O] de leur désistement de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SIRIEIX et son assureur ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNER la société YOAN [V] IMMOBILIER à indemniser Monsieur [I] et Madame [O] à hauteur des sommes suivantes :
✓ 3.960 euros au titre de la reprise des éléments de charpente
✓ 800 euros au titre de la reprise du placoplâtre du décroché salon/pièce à vivre
✓ 486,64 euros au titre de la reprise du parquet soulevé au droit de l’escalier
✓ 11.200 euros au titre de la reprise de doublage du fait du défaut d’isolation,
CONDAMNER la société YOAN [V] IMMOBILIER à indemniser Monsieur [I] et Madame [O] à hauteur d’une somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance restant à indemniser pour la période courant de septembre 2021 à septembre 2024 outre une somme de 100 euros par mois à compter de septembre 2024 jusqu’au règlement des indemnités à leur allouer en réparation des désordres,
CONDAMNER la société YOAN [V] IMMOBILIER à verser à Monsieur [I] et Madame [O] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société YOAN [V] IMMOBILIER à la moitié des dépens exposés au cours de la présente procédure jusqu’au 31 août 2024 en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à leur intégralité à compter de cette date.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées les 9 septembre et 7 novembre 2024, la société Abeille Iard & santé et la société Sirieix demande en réponse au tribunal,
“Vu les conclusions de désistement des consorts [E],
Juger le désistement d’instance et d’action des Consorts [E] vis-à-vis de la société SIRIEIX et son assureur ABEILLE, parfait.
Juger que nulle somme complémentaire ne saurait être imputée aux sociétés SIRIEIX et ABEILLE par suite de l’accord trouvé et exécuté, qui a pris en charge les désordres qui leurs étaient imputés, partie des préjudices annexes, frais et dépens.
Juger que les Consorts [I] et [O] sont donc remplis de leurs droits vis-à-vis des sociétés SIRIEIX et ABEILLE, auxquelles nulle somme complémentaire n’est désormais réclamée.”
La société Yoan [V] immobilier n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [T] et Mme [O] du désistement de leurs demandes formées à l’encontre de la société Abeille Iard & santé et la société Sirieix.
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise que le bien que M. [T] et Mme [O] ont acquis auprès de la société Yoan [V] immobilier est affecté de divers désordres (portant notamment sur la charpente qui n’est pas solide ou sur le parquet qui suit les déformations du plancher), causés notamment par le défaut de surveillance imputable au vendeur/maître d’oeuvre.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par M. [T] et Mme [O] à l’encontre de la société Yoan [V] immobilier à hauteur de la juste somme de 16 446,64 euros correspondant au coût des travaux de reprise.
Le préjudice de jouissance subi par M. [T] et Mme [O], non encore réparé, le sera par l’allocation d’une indemnité complémentaire, globale et définitive, de 1 200 euros.
La société Yoan [V] immobilier est au bout du compte la partie perdante. Elle aura dès lors à supporter, sauf convention contraire, l’intégralité des dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire, et versera à M. [T] et Mme [O] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. [T] et Mme [O] du désistement de leurs demandes formées à l’encontre de la société Abeille Iard & santé et la société Sirieix ;
Condamne la société Yoan [V] immobilier à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 16 446,64 euros au titre des travaux de reprise et celle de 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Yoan [V] immobilier à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yoan [V] immobilier, sauf convention contraire, aux entiers dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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