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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DM6P
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/, [R], [H], [T], [K],, [D], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES – M. MME, [H]
le : 23.01.2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître VALLON, avocat au barreau de Vienne
DEFENDEURS
Mme, [R], [H] née, [K]
née le 04 Juillet 1980 à ZLITEN,
demeurant 83, route de Marseille – 38150 CHANAS
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE à l’audience du 13 juin 2025
M., [D], [H]
né le 19 Juillet 1975 à LE PONT DE BEAUVOISIN (38480),
demeurant 83 route de Marseille – 38150 CHANAS
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, à l’audience du 13 juin 2025
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 juillet 2019, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, par le biais de son enseigne CREDILIFT, a consenti à Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] un prêt personnel (regroupement de crédits) n° 81373295897 d’un montant de 88.003,87 euros remboursable sur 180 mois, au taux débiteur fixe de 4,825% (TAEG 6,080%).
Se prévalant du non-paiement des mensualités telle que prévues au contrat, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, fait assigner Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation au paiement des sommes dues à la suite du prononcé de la déchéance du terme.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
Ce jour, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a demandé au juge, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil et de l’article L. 312-1 du Code de la consommation, de :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— En conséquence : condamner solidairement Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] à lui payer, au titre du contrat du 5 juillet 2019, la somme de 80.371,16 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,825% à compter du 15 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— En conséquence : condamner solidairement Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] à lui payer, au titre du contrat du 5 juillet 2019, la somme de 80.371,16 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,825% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K], représentés par leur Conseil, ont sollicité, au visa des articles L. 121-1 et L. 314-20 du Code de la consommation, de voir :
Déclarer la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit abusive et en écarter l’application ; Constater que la situation de Monsieur, [D], [H] a changé en février 2024 et qu’il justifie de raisons suffisantes lui permettant d’obtenir le bénéfice de la suspension du règlement des échéances afin d’assainir sa situation financière ;Suspendre pendant une durée de 6 mois leurs obligations de paiement à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt n° 81373295897 ; Dire en conséquence qu’ils ne reprendront le paiement des échéances du crédit qu’au terme du délai de suspension ;Dire que les sommes dues par eux ne produiront pas intérêt durant le délai de suspension accordé ;Dire qu’aucune inscription au FICP ne sera faite pour le non-paiement des échéances en exécution du délai de suspension ;Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens. Par jugement avant dire-droit en date du 4 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a notamment ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations quant aux éléments mis dans les débats par la juridiction (date du premier incident de paiement non régularisé, déchéance du droit aux intérêts pour vérification insuffisante de la solvabilité des emprunteurs).
A l’audience du 7 novembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé de ses moyens, il est renvoyé à ses écritures et note complémentaire, auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] ne sont ni présents, ni représentés et ne sont donc pas en mesure de former des demandes devant la juridiction, laquelle statue selon les règles de la procédure orale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat l’historique de compte (pièce 4 demanderesse), il apparaît que la société CA CONSUMER FINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 10 mars 2024).
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence de la créance et la solidarité des défendeurs
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1 demanderesse) et un historique de compte (pièce 4 demanderesse), si bien que la créance est justifiée et que les défendeurs y sont tenus solidairement.
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance des emprunteurs, d’exiger le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes dues (clause « VI. 2 » intitulée « Défaillance de l’emprunteur »), sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Toutefois, il convient de relever que le prêteur a adressé une mise en demeure préalable à chaque emprunteur (pièce 5 demanderesse), laquelle prévoit un délai pour permettre aux emprunteurs de régulariser la situation (15 jours) et les avertit sans équivoque des conséquences encourues en l’absence de règlement dans le délai visé, à savoir « la déchéance du terme de votre contrat sera prononcée et vous serez alors dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de votre dette ».
Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme n’apparaît pas disproportionné au vu des circonstances de l’espèce.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de vérifications suffisantes relatives à la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, au titre des vérifications relatives à la solvabilité des emprunteurs, le créancier ne produit que la fiche de dialogue (purement déclarative) et la preuve de la consultation antérieure du FICP. Or, au vu de la somme empruntée (88.003,87 euros) et des conséquences de l’octroi de ce prêt sur l’endettement des défendeurs, ces vérifications s’avèrent manifestement insuffisantes.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la somme due
Dès lors, la créance de la société SOGEFINANCEMENT s’établit comme suit :
capital emprunté : 88.003,87 eurosdéduction des versements réalisés : 30.679,54 euros (au vu de l’historique produit – colonne « MT PAYE » que la juridiction interprète comme signifiant « montant payé » – pièce 4 demanderesse). soit une somme totale due de 57.324,33 euros au paiement de laquelle Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] seront condamnés solidairement, sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel (2,62% pour les créanciers professionnels pour le premier semestre de l’année 2026, hors majoration).
De même, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparaît disproportionnée et sera donc écartée.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, la situation financière des défendeurs ne leur permet pas de régler les sommes prévues au titre des mensualités du prêt, ainsi qu’en témoigne leur défaillance. Il apparaît donc opportun de prévoir des délais de paiement afin de permettre un échelonnement des paiements.
Il sera donc accordé à Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K], un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge des parties les sommes qu’elles ont avancées au titre de leurs frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
DIT que la société anonyme CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 57.324,33 euros au titre du prêt n° 81373295897 consenti le 5 juillet 2019 ;
DIT que cette somme ne portera aucunement intérêt ;
AUTORISE Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 6 versements de 100,00 euros, suivis de 17 versements de 700,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, notamment quant à l’application de la clause pénale et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [D], [H] et Madame, [R], [H] née, [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 23 janvier 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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