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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 23/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00806 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5N
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [X], [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10] (31)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société INTESA SANPAOLO SPA, société par actions de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 1] – ITALIE
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maîtres Olivier KUHN et Marie SANTORI de CMS FRANCS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date des 22 décembre 2022 et 19 janvier 2023, Monsieur [C] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société italienne INTESA SANPAOLO devant la présente juridiction.
Monsieur [C] explique qu’en 2020, il a effectué, après avoir été démarché par la société SCPI-PERFORMANCE, des placements sur des parcs éoliens pour un total de 45 000,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la société INTESA SANPAOLO.
Il indique que la banque a refusé de procéder au premier virement de 5 000,00 Euros correspondant à un acompte de 10 % au motif que l’IBAN bénéficiaire avait été blacklisté par le logiciel de son service fraude.
Il a alors été mise en demeure par la SCPI-PERFORMANCE d’avoir à régler la somme de 45 000,00 Euros conformément au contrat signé le 22 avril 2020.
Il a donc déposé plainte pour escroquerie le 13 mai 2020 mais indique qu’il a donné l’ordre de paiement de la somme de 45 000,00 Euros le 18 mai 2020 sous la pression de la société SCPI-PERFORMANCE qui le menaçait de poursuites pénales.
Il précise que cet ordre de virement a été exécuté malgré l’anomalie apparente manifeste figurant sur l’ordre de virement relativement au nom du bénéficiaire « INTENSA SANPAOLO ».
Il ajoute qu’en juin 2020, il a perçu deux fois la somme de 395,00 Euros au titre de prétendus rendements puis n’a plus eu aucune nouvelle de SCPI et des sommes investies, son préjudice s’élevant ainsi à 44 210,00 Euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, Monsieur [C] demande donc au Tribunal :
— de prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité délictuelle intentée à l’encontre de la société INTESA SANPAOLO
— à défaut, de statuer conformément au droit applicable et en justifier
— d’écarter des débats la pièce n° 3 produite par la société INTESA SANPAOLO à défaut de communication d’une traduction libre en français
— de condamner in solidum les sociétés CRÉDIT LYONNAIS et INTESA SANPAOLO
— à lui rembourser la somme de 44 210,00 Euros en réparation de son préjudice matériel au titre des manquements au dispositif de LCB-FT
— et à lui payer la somme de 8 842,00 Euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre de son préjudice moral,
à titre principal au motif qu’elles n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, à titre subsidiaire, au motif qu’elles ont manqué à leur devoir général de vigilance, et en tout état de cause au motif qu’elles sont responsables des préjudices qu’il a subis
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [C] invoque l’article 4 § 1 du Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles « Rome II » qui dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Il estime qu’en l’espèce le dommage s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement par le CRÉDIT LYONNAIS par l’intermédiaire duquel il s’est dessaisi de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie à la suite de manœuvres frauduleuses.
Il fait également valoir différents éléments de rattachement et circonstances qui concourent à la détermination du droit français à l’encontre de la banque italienne :
— il est de nationalité française et réside en France
— l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France et en français, les victimes françaises étant démarchées en ligne et invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par les escrocs, ce qui constituent des éléments de qualification de l’infraction pénale d’escroquerie (manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’utilisateur)
— il a signé le contrat litigieux à distance à son domicile
— il détient un compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS duquel les fonds ont été débités
— l’ordre de virement a été réalisée par cet établissement
— son préjudice n’a pu être ressenti directement et de manière indivisible que sur cet unique compte bancaire domicilié en France et non pas sur plusieurs comptes bancaires de rebond ou de transit domiciliés au sein de l’Union Européenne.
Monsieur [C] expose au visa des articles 3 du Code Civil, et 12 et du Code de Procédure Civile, que s’agissant de Lois de police, dispositions d’ordre public, il incombe au juge de rechercher la Loi applicable et de statuer sur les dispositions de celle-ci, sans pouvoir se contenter d’écarter une Loi qu’il estime non applicable au litige.
Monsieur [C] estime que ces banques ont engagé leur responsabilité à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Il affirme que les sociétés CRÉDIT LYONNAIS et INTESA SANPAOLO SPA disposent de dispositifs d’alerte interne leur permettant d’identifier les opérations suspectes ou présentant des risques élevés de fraude et qu’en application de l’article L 133-10 du Code Monétaire et Financier, une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement de quelque nature qu’elle soit, à charge d’en indiquer les motifs à son client.
Il ajoute que l’article L 561-8 du Code Monétaire et Financier impose à l’établissement bancaire, lorsque les conditions de contrôle et de vigilance ne sont pas réunies, de n’exécuter aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités.
Il explique qu’en présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi.
Monsieur [C] rappelle que les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer la dangerosité de certains placements dits « atypiques » et qu’ils doivent faire preuve de prudence et de diligence pour contribuer à la protection de leurs clients face au développement de ces opérations frauduleuses.
Il argue de ce qu’un établissement bancaire est soumis aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle en application des dispositions du Code Monétaire et Financier et du droit européen.
Il soutient que les obligations réglementaires telles que celles relatives à la LCB-FT sont bien sources de responsabilité civile.
Monsieur [C] rappelle les différentes obligations mises à la charge du banquier par les articles L 561-4-1, alinéas 1 et 2, L 561-5-1, L 561-10, et L 561-10-2 du Code Monétaire et Financier, et par l’Arrêté du 2 septembre 2009 pris en application des dispositions de l’article R 561-12 du même code.
Il soutient que le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas été vigilant au regard du placement « atypique » qu’il a opéré relevant :
— que le virement a été effectué au guichet
— qu’il est précisé au titre du bénéficiaire INTENSA SANPAOLO, banque bénéficiaire INTESA SANPAOLO SPA
— qu’il était précisé au titre du motifs la mention « SCPI PARC EOLIEN POLOGNE N489560 650AVRIL
— que ces dernières mentions étaient suspectes.
Il estime que le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas exécuté ses obligations telles que rappelées par l’ACPR en 2019 : identification et vérification de l’identité de tous ses clients et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, et il invoque notamment un premier communiqué collectif de 2016 regroupant l’AMF, le Parquet de [Localité 9], la DGCCRF et l’ACPR qui attirait l’attention du grand public sur les escroqueries en ligne et relatifs aux produits financiers dits « atypiques », ainsi que les alertes des services du TRACFIN.
Monsieur [C] reproche encore au CRÉDIT LYONNAIS de ne pas avoir été vigilant quant au fonctionnement inhabituel de son compte en raison du caractère exorbitant de la somme investie en une seule journée qui est en inadéquation avec ses revenus et dépenses courantes et de la localisation à l’étranger du compte bancaire réceptionnaire des fonds, rappelant qu’il a la qualité d’investisseur profane.
Il affirme que le caractère douteux du virement était évident compte tenu du nom du bénéficiaire et du motif de l’opération.
Monsieur [C] demande qu’il soit fait injonction à la société INTESA SANPAOLO de joindre une traduction libre en français de nouvelle pièce n°3, cette pièce devant être écartée des débats à défaut.
Il soutient que cette banque n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence.
Il lui reproche des manquements lors des vérifications à l’ouverture du compte et lors du fonctionnement du compte qui présentait des anomalies, ce qui a permis la réalisation des escroqueries alors que cela aurait dû conduire la banque à mettre fin à sa relation d’affaire avec son client en application de l’article L 561-8 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier.
À titre subsidiaire, Monsieur [C] invoque la responsabilité des deux établissements bancaires au titre de leur devoir général de vigilance au visa des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil.
Il rappelle que si le tribunal venait à reconnaître l’application du droit italien, il lui reviendra d’en rechercher la teneur pour rendre une décision conforme au droit positif étranger.
Il souligne que ce devoir de vigilance ou de surveillance impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client, et il évoque différentes anomalies possibles.
Il explique qu’en présence de telles anomalies, le banquier doit nécessairement se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement et doit tout mettre en œuvre pour que le préjudice de son client ne se réalise pas, au besoin en refusant d’exécuter l’opération.
il reprend ses arguments quant aux nombreuses alertes des autorités compétences au regard des offres de placements suspects.
Monsieur [C] soutient que le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas été vigilant quant au fonctionnement inhabituel de son compte et au caractère suspect de l’opération, et que la banque INTESA SANPAOLO n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence, manquant à ses obligations relatives à l’ouverture et au contrôle du fonctionnement du compte.
Monsieur [C] expose enfin son préjudice financier, lequel n’est pas une simple perte de chance, et son préjudice moral, et il conteste toute faute de sa part, relevant que par hypothèse, une escroquerie suppose une remise volontaire des fonds.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Tribunal de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Le CRÉDIT LYONNAIS fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et rappelle qu’il n’a pas le droit de s’immiscer dans les affaires de son client au motif :
— qu’il doit exécuter ses ordres de virement sans qu’on puisse le lui reprocher
— que l’émission d’un paiement au bénéfice d’un destinataire inhabituel n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte
— et que la modicité des mouvements antérieurs sur le compte ne permet pas de tenir pour anormal un ordre régulier plus important.
Il ajoute qu’il en est a fortiori de même lorsqu’elle n’intervient pas en qualité de de prestataire de services d’investissements mais seulement de dépositaire des fonds et prestataire de services de paiement.
La banque invoque l’indépendance légale entre une opération de paiement et l’obligation sous-jacente, rappelant que le transfert de fonds réalisé par virement est une opération de paiement au sens de l’article L 133-3 I du Code Monétaire et Financier, ce qui interdit de confondre l’une et l’autre pour tirer de la seconde des griefs, en particulier celui de n’avoir pas alerté le payeur sur les risques que l’opération pourrait comporter.
Elle soutient que les règles de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme des articles L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier invoquées par Monsieur [C] sont destinées à assurer l’intégrité des échanges économiques et non à protéger des intérêts privés.
Elle fait remarquer que le règlement UE n° 2024/1624 du 31 mai 2024 cité par le demandeur est postérieur aux virements litigieux et applicable seulement à compter du 19 juillet 2027, et qu’il ne peut fonder une demande de dommages et intérêts de la victime d’agissements frauduleux contre une banque.
Le CRÉDIT LYONNAIS fait valoir que l’obligation générale de vigilance du banquier concerne l’authenticité et la régularité des opérations, non leur opportunité ou leur caractère plus ou moins habituel, et que dès lors, un ordre de virement régulier et authentique ne peut pas présenter une anomalie intellectuelle, le banquier pouvant tout au plus en cas de doute sur son authenticité ou sa portée, demander confirmation au client.
Il souligne que l’opération ne présentait aucun élément suspect et qu’il n’avait ni à enquêter sur ce virement, ni à conseiller son client.
Le CRÉDIT LYONNAIS expose qu’à supposer que les fonds aient été escroqués, le préjudice causé par la faute qui aurait consisté pour la banque à omettre d’enquêter sur les motifs du virement et de le déconseiller à Monsieur [C] ne pourrait être qu’une perte de chance.
Il estime que la probabilité de cette chance perdue est nulle, puisque même avec la conviction que ses interlocuteurs étaient des escrocs et après avoir déposé plainte, Monsieur [C] a ordonné le virement.
Il ajoute que le préjudice résulte de la seule imprudence fautive de Monsieur [C].
Il conteste enfin l’existence d’un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la société INTESA SANPAOLO demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur [C] de ses demandes à son encontre au motif que la loi française est inapplicable à son égard et qu’en tout état de cause, les conditions de l’article 1240 du Code Civil ne sont pas réunies
— de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société INTESA SANPAOLO expose qu’en application des articles 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle relève que l’expression « le lieu où le fait dommageable s’est produit » ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, mais correspond au pays où l’appropriation indue alléguée a eu lieu, c’est-à-dire le lieu où les fonds ont été perçus (soit le lieu où sont tenus les comptes crédités), et non le lieu où le demandeur a son patrimoine.
Elle souligne que les fonds litigieux ont été versés sur un compte italien tenu en Italie par une banque italienne et que l’appropriation frauduleuse alléguée s’est donc réalisée en Italie.
Elle ajoute qu’à supposer que le droit français de la responsabilité puisse lui être applicable, il n’est pas démontré par le demandeur que les dispositions du Code Monétaire et Financier français soient applicables à une banque italienne.
La société INTESA SANPAOLO estime que les éléments de rattachement avec la France invoqués par Monsieur [C] sont inopérants quant à la loi applicable.
Elle rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et elle en déduit qu’il appartient à Monsieur [C] de démontrer qu’il existe des faits susceptibles de fonder ses demandes au regard de dispositions précises du droit italien, et donc de faire état d’une obligation légale italienne qu’elle aurait violé.
Elle ajoute qu’elle est en outre dans l’impossibilité d’argumenter en défense en droit italien puisqu’elle ne connaît pas les fondements qui lui seraient opposés.
La société INTESA SANPAOLO soutient en tout état de cause qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le préjudice allégué n’ayant aucun lien de causalité avec les faits reprochés.
Elle soutient que Monsieur [C] échoue à démontrer une quelconque faute de sa part, que la réglementation relative à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme ne peut fonder une action en responsabilité du client contre son banquier, et qu’il n’est justifié d’aucun manquement, que ce soit au titre du devoir général de vigilance ou de la lutte contre le blanchiment.
Elle rappelle qu’elle ne peut pas être soumise au Code Monétaire et Financier français.
Elle souligne qu’on ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de vigilance compte tenu des éléments contextuels ayant conduit Monsieur [C] à procéder aux virements litigieux dont elle ignorait tout.
Elle conteste tout manquement à l’ouverture du compte ou à l’occasion de son fonctionnement et précise que la demande de traduction formulée par Monsieur [C] est superfétatoire puisque sa pièce n°3 est compréhensible, même pas une personne non anglophone, les informations renseignées étant compréhensibles sans traduction.
La banque italienne explique que Monsieur [C] ne démontre pas en quoi, en l’absence de la prétendue faute invoquée, son préjudice ne se serait pas réalisé, alors que ce préjudice résulte de faits auxquels elle est étrangère : une escroquerie commise par une personne non-identifiée et l’imprudence de la victime elle-même qui a procédé au virement de la somme de 45 000,00 Euros en sachant qu’il s’agissait d’une escroquerie.
Elle ajoute que Monsieur [C] ne peut invoquer un dol en l’absence de lien contractuel avec elle.
Elle considère enfin que si elle avait refusé l’ouverture du compte ou clôturé celui-ci cela n’aurait pas empêché l’escroquerie, les escrocs pouvant solliciter une autre banque, ou demander le paiement par d’autres moyens.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société INTESA SANPAOLO soutient que seule la loi italienne est applicable pour apprécier sa responsabilité.
Monsieur [C] et la société INTESA SANPAOLO ne sont liés par aucun contrat.
L’article 4.1 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II ») dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
Monsieur [C] évoque différents éléments de rattachement pour justifier de l’application de la Loi française qui sont inopérants au regard des critères posés par ce texte :
— sa nationalité française et sa résidence en [7], la compétence étant appréciée en fonction du lieu du dommage
— la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France et en français, les victimes françaises étant démarchées en ligne et invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par les escrocs, dès lors que la banque n’est pas l’auteur de l’escroquerie
— la signature du contrat litigieux à distance à son domicile, pour ce même motif, outre l’absence de contrat entre Monsieur [C] et la société INTESA SANPAOLO.
Les fonds dont Monsieur [C] indique qu’ils ont été détournés ont été déposés sur un compte tenu à l’étranger.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère, laquelle n’est pas l’auteur de l’escroquerie.
Le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance et lutte contre le blanchiment).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque INTESA SANPAOLO) est bien l’Italie, pays de son siège social et de tenue du compte.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait.
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [C] au CRÉDIT AGRICOLE mais sur les comptes ouverts auprès de la société INTESA SANPAOLO en Italie.
Enfin, il est reproché à la banque INTESA SANPAOLO de ne pas avoir respecté les obligations pesant sur elle dans le cadre de l’ouverture et du fonctionnement d’un compte tenu dans ses livres, obligations qui ne peuvent être que celles posées par la réglementation italienne en non par la loi française.
Ces éléments confirment que la loi italienne est bien applicable concernant la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO.
L’article 12 2 du Code de Procédure Civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il ne peut débouter le demandeur au seul motif que la loi française n’est pas applicable au litige.
La loi étrangère est un fait dont la preuve incombe aux parties.
Aux termes de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C’est à la partie dont les prétentions reposent sur la loi étrangère de rapporter la preuve de cette loi.
En l’espèce, la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO est recherchée par Monsieur [C] qui doit démontrer que cette responsabilité est bien engagée, et qui doit donc au préalable justifier du fondement juridique sur lequel il fonde ses prétentions.
En application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le Tribunal ordonnera donc la réouverture des débats afin que Monsieur [C] verse aux débats les textes de droit italien applicables au litige et que les parties puissent débattre contradictoirement des conditions d’application des dits textes et de la responsabilité susceptible d’en découler.
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
en premier ressort
Dit que la loi applicable au litige opposant Monsieur [C] à la société INTESA SANPAOLO est la loi italienne ;
et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés,
Ordonne la réouverture des débats afin que Monsieur [C] verse aux débats les textes de droit italien applicables au litige et que les parties puissent débattre contradictoirement des conditions d’application des dits textes et de la responsabilité susceptible d’en découler.
Renvoie l’affaire à la mise en état pour production des dits éléments et pour les conclusions de Monsieur [C] qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 30 avril 2026 avant minuit à peine de rejet ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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