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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er avr. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/00658 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZX
MINUTE N° 25/136
Dans l’affaire entre :
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (OPH DE L’AIN), immatriculé au RCS de [Localité 18] sous le numéro 779 306 471, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
DEMANDEUR
et
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [V] [Z] [U]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 20] (01)
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [E] [J] [U]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [K] [A] [U]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [S] [N] [U]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 17]
Madame [H] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 18] (01)
demeurant [Adresse 16]
non comparant
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 18 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de l’établissement public Dynacité, au contradictoire de la société Le Maçon du Revermont, de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de M. et Mme [X], confiée à M. [R] [Y], afin de déterminer les responsabilités dans un glissement de terrain qui s’était produit sur le terrain acquis par Dynacité, au cours de travaux de terrassement sur le terrain [X].
Par ordonnance du 25 juin 2024 l’expertise a été étendue à la société Alila Participation, venant aux droits de la société HPL Pombeau, à la SMA, assureur de Pombeau, à la société Dannenmuller et à son assureur Axa France IARD.
Par actes des 10 et 12 décembre 2024 l’office publice Dynacité a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en*Bresse Mmes [G], [O] et [H] [U] et MM [V], [E], [K] [S] et [R] [U] (les consorts [U]), aux fins de :
— leur voir déclarer l’expertise commune et opposable,
— condamner les consorts [U] à laisser l’accès à leur fonds pour les besoins des opérations expertales,
— dire que l’accès sera remis en état aux frais de Dynacité,
— condamner les consorts [U] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’expert a conclu à la nécessité de ménager un accès pour un engin de chantier le long de la limite Nord de la propriété cadastrée section AA N° [Cadastre 5], voisine de la propriété [X] et que sa démarche amiable s’est heurtée à un refus de leur part.
Ces derniers concluent au rejet de la demande, indiquant avoir déjà donné leur accord en décembre 2024, mais sollicitent des garanties de remise en état du terrain aux frais du demandeur.
Ils sollicitent la condamnation à titre provisionnel de Dynacité à :
— organiser un procès-verbal de constat contradictoire avant et après usage de leur parcelle,
— financer les travaux de remise en état de la parcelle,
— indemniser l’indivision [U] de ses préjudices.
Ils sollicitent la condamnation de Dynacité à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Dynacité ne fournit aucun élément justifiant la participation des consorts [U] à l’expertise déjà en cours, seul le passage sur leur fonds étant nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise.
Il sera donc débouté de sa demande visant à voir déclarer l’expertise commune et opposable aux défendeurs.
En revanche, il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier les courriers de l’expert et les notes expertales fournies, le passage sur le fonds des consorts [U] s’impose pour permettre la poursuite des opérations d’expertise, à charge pour Dynacité de faire procéder à un constat d’état des lieux avant et après le passage et de prendre en charge la remise en état éventuelle.
Les consorts [U] ont d’ailleurs donné leur accord pour ce passage, sous réserve de ces garanties.
Il convient donc de donner acte aux parties de leur accord sur ces points.
Aucun préjudice n’existant à ce jour, il n’y a pas lieu à une condamnation provisionnelle à indemniser un préjudice simplement éventuel et les consorts [U] seront déboutés de cette demande.
Les consorts [U] ont été contraints de se faire assister d’un conseil pour obtenir des explications sur la demande précise qui leur était présentée et il convient de leur allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dynacité sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’office public Dynacité de sa demande visant à voir déclarer opposable et commune aux consorts [U] les opérations d’expertise confiées à M. [R] [Y],
Donne acte aux consorts [U] de leur accord pour autoriser le passage sur leur parcelle sise [Adresse 21], cadastrée AA [Cadastre 5], pour permettre la poursuite des opérations expertales de M. [Y], sous réserve de l’établissement d’un procès-verbal de constat préventif et d’un procès-verbal de constat après le dernier passage des engins nécessaires,
Donne acte à l’office public Dynacité de son engagement de prendre à sa charge les travaux éventuels de remise en état de la parcelle,
Déboute les consorts [U] de leur demande d’indemnisation provisionnelle,
Condamne Dynacité à payer aux consorts [U] ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Dynacité de sa demande à ce titre,
Condamne l’office public Dynacité aux dépens de l’instance, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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