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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFJ3
N° Minute : 25/00514
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 03 septembre 2025,
Concernant :
Madame [U] [G]
née le 19 Février 1947 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 septembre 2025 à :
— Madame [U] [G]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [U] [G] assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 78 ans, a été hospitalisée le 03 septembre 2025 à 08h40 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, la patiente explique avoir été hospitalisée car elle ne prenait pas son traitement, elle précise que c’est un médicament pour la schizophrénie alors qu’elle n’est pas schizophrène. Elle indique avoir maintenant un nouveau traitement qui pour l’instant la rend vaseuse. Elle ajoute qu’elle doit continuer à le prendre pour voir si elle se sent mieux.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 03 septembre 2025, selon la procédure de péril imminent. Il ressort du certificat médical initial que l’admission est intervenue suite à une décompensation psychiatrique avec discours de persécution, pour une patiente refusant les soins et dans le déni des troubles. Les certificats successifs décrivent la présence d’un état délirant aigu avec idées de persécution et angoisses massives liées à une crainte de passage à l’acte imminent sur elle, jusqu’à se mettre en danger (enfermée chez elle). Il apparaît que la patiente avait déjà été admise au centre psychothérapique de l’Ain en raison d’une psychose hallucinatoire chronique.
Dans son avis motivé du 10 septembre 2025, le Docteur [T] [W] relève que depuis l’arrivée de Madame [G], il y a peu d’amélioration, les idées délirantes sont toujours actives, centrées sur les appareils électroniques créant une angoisse permanente. Le médecin décrit une patiente dans le déni des troubles et par suite refusant le traitement qu’elle arrête systématiquement après sa sortie. Dans ce cadre, elle conclut à la nécessité de maintenir la surveillance constante.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état de la patiente se stabilise complètement et qu’elle adhère aux soins, au regard du danger majeur qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Septembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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