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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01760 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ7R
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Rudy TAN
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [F] était salarié de la société [9] en qualité de chauffeur livreur.
Le 30 décembre 2022 à 8h00, Monsieur [F] a été victime d’un malaise alors qu’il descendait des fûts en cave chez un client.
Monsieur [F] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 8] où il est décédé le 5 janvier 2023 d’un arrêt cardiaque.
Conformément à ses obligations, la société [9] établissait une déclaration d’accident du travail en ces termes :
« Le salarié descendait des fûts en cave chez un client. Le salarié déclare qu 'il se serait senti mal et serait tombé’ au sol. ››.
La société [9] assortissait sa déclaration de réserves portant sur l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant à l’origine du malaise et du décès de Monsieur [F].
Par courrier du 1er février 2023, la [5] adressait à la société [9] la copie du certificat faisant état du décès de Monsieur [L] et précisait que le lien entre le décès et l’accident était présumé.
Par courrier du 31 mars 2023, la [5] notifiait à la société [9] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise ainsi que le décès de Monsieur [F].
Estimant la décision de prise en charge non fondée, la société [9] saisissait la Commission de recours amiable de la [6].
Après rejet de son recours, la société [9] saisissait le Tribunal le 12 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [9] sollicite de :
— PRONONCER dans les rapports entre la société [9] et la [5],
l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] du malaise ainsi que du décès de Monsieur [V] [F] survenus respectivement le 30 décembre 2022 et le 5 janvier 2023.
La société [9] fait état de ce que le malaise dont a été victime Monsieur [F] et ayant entrainé son décès n’est que la manifestation d’un état pathologique qui préexistait.
D’une part, les conditions de travail dans lesquelles évoluait Monsieur [F] étaient tout à fait normales et ne présentaient aucune pénibilité ;de plus, le salarié ne s’est plaint d’aucun stress et n’a fait part d’aucune difficulté rencontrée dans l’exécution de sa prestation de travail.
Par ailleurs Monsieur [F] a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 8] où il lui a été diagnostiqué des « artères bouchées » nécessitant une intervention chirurgicale.
Il considère donc qu’est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail
Il fait par ailleurs état du non-respect du principe du contradictoire.
Il fait ainsi état de ce que la caisse ne l’a pas informé de la date d’expiration du délai de 90 jours francs impartis à la [5] pour statuer sur le caractère professionnel du malaise ainsi que du décès ni des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation/observations.
Il relève notamment que si l’agent enquêteur a certes précisé, dans son mail, la date d’ouverture de la période de consultation ainsi que la date à laquelle la décision de la [5] interviendrait, il n’a cependant pas précisé la date de clôture de la période de consultation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes;
— Constater que la [5] démontre la matérialité de l’accident de Monsieur [F] [V];
— Constater que la [5] a respecté le principe du contradictoire;
— Dire que la prise en charge de cet accident du travail est opposable à la société [9].
Elle indique que la société [9] n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et notamment aucun élément prouvant que l’accident de Monsieur [F] a une cause entièrement étrangère au travail. Elle précise que si la lettre de réserves de la société [9] évoque une opération pour artères bouchées, ses dires ne sont corroborés par aucuns éléments.
S’agissant de la procédure elle fait état de l’ensemble de ses diligences et du respect de la procédure.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident et du décès :
Il n’est pas contesté que l’accident est survenu au temps et lieu du travail de sorte que la [5] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail.
Cette présomption n’étant pas irréfragable, la société [9] peut tenter de la renverser mais la charge de la preuve de ce que le malaise puis le décès a une cause totalement étrangère au travail, pèse sur elle.
Sur ce le tribunal ne peut que rappeler que la circonstance que le malaise puisse être survenu alors que les conditions de travail dans lesquelles évoluait Monsieur [F] étaient tout à fait normales et ne présentaient aucune pénibilité (ce qui resteraient à démontrer Monsieur [F] ayant été pris d’un malaise lors du déplacement de fûts c’est-à-dire à l’occasion d’un effort physique) est indifférente dès lors que d’une telle circonstance serait en tout état de cause insuffisante à combattre la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, si la société [9] fait état de ce que Monsieur [F] aurait eu les artères bouchées, elle ne produit aucun élément de nature à confirmer cette déclaration.
Dès lors il convient de constater que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par la société [9] et donc de dire que le caractère professionnel du malaise et du décès doit être confirmé.
Sur la procédure :
L’article R441-8 du css dispose que
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la caisse se prévaut d’un mail du 3 février 2023 pour prétendre que la société [9] a été informée de l’ouverture de l’enquête et du délai d’expiration du délai de 90 jours par la mention de ce que sa décision serait prise le 31 mars 2023.
Néanmoins il s’observe qu’en écrivant « l’instruction est ouverte. A compter du 7 mars 2023 vous pourrez consulter les pièces du dossier en ligne via le site Questionnaires Risques Professionnels . La [5] rendra sa décision le 31/03/2023 Je reste à votre disposition pour tout renseignement concernant l’instruction du dossier » l’agent de la caisse a certes informé l’employeur de l’ouverture de l’instruction, de la date à laquelle la décision interviendrait ainsi que de la date d’ouverture de la période de consultation. Toutefois il s’est abstenu de préciser la date de clôture de la période de consultation.
Dès lors, la procédure n’a pas été intégralement respectée ; il convient donc de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] du malaise ainsi que du décès de Monsieur [V] [F] survenus respectivement le 30 décembre 2022 et le 5 janvier 2023.
La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
DIT inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [5] du malaise ainsi que du décès de Monsieur [V] [F] survenus respectivement le 30 décembre 2022 et le 5 janvier 2023.
CONDAMNE la [6] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Putanier
1 CCC à:
— [9]
— [5]
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