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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00071
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6N
AFFAIRE : [P] [H] C/ CPAM de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représentée
DÉFENDEUR
CPAM de la VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— [P] [H]
— CPAM de la VIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 1998, qui a été pris en charge par la CPAM de la Vienne au titre de la législation sur les risques professionnels. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % et bénéficie d’une rente à ce titre.
Par courrier du 9 octobre 2024, la CPAM de la Vienne a informé Monsieur [H] de la prise en charge de sa rechute du 13 juin 2024 au titre de son accident du travail du 18 novembre 1998.
Par courrier en date du 12 novembre 2024, le service risques professionnels de la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [H] un indu de 540,47 € en indiquant que suite à la prise en charge de sa rechute, les indemnités journalières du temps partiel de août à septembre 2024 étaient de 26,46 € au lieu de 37,60 €, et de 10,52 € au lieu de 21,66 €, puisque la rente journalière d’un montant de 11,14 € devait être déduite.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, Monsieur [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne, laquelle a rejeté sa demande le 23 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2025, Monsieur [P] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [H], dispensé de comparution, a demandé au tribunal, conformément à son courrier du 23 décembre 2025, l’annulation totale de la demande de remboursement de l’indu d’un montant de 540,47 €.
A l’appui, il indique avoir perçu ces indemnités journalières en toute bonne foi et précisé qu’elles n’ont pas la même nature ni la même finalité que sa rente versée au titre de son incapacité permanente, et peuvent donc se cumuler.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté et a sollicité la condamnation de Monsieur [H] à lui rembourser la somme de 540,47 € correspondant à un indu d’indemnités journalières.
Au soutien de ses intérêts, elle s’est fondée sur les dispositions des articles L. 433-1 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l’indemnité journalière au delà des trois premiers jours ".
L’article R. 443-2 du même code dispose que : « La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisation, ainsi que, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période ».
Il ressort des textes susvisés que le montant de la rente d’incapacité permanente versée au titre d’un accident du travail doit être déduit du montant des indemnités journalières servies en cas de rechute de ce même accident.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] a perçu des indemnités journalières sur la période du 10 août au 30 septembre 2024 au titre de son temps partiel thérapeutique, suite à la rechute du 13 juin 2024 de son accident du travail du 18 novembre 1998.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] a perçu une rente d’incapacité permanente au titre de cet accident du travail d’un montant annuel de 4.065,07 € à compter du 1er avril 2024, soit un montant journalier de 11,14 €, sur la période litigieuse.
Ainsi, dès lors que la Caisse a reconnu le 9 octobre 2024 la rechute de Monsieur [H] du 13 juin 2024 au titre de son accident du 18 novembre 1998, elle ne pouvait que recalculer a posteriori les indemnités journalières versées à celui-ci pour la période du 10 août au 30 septembre 2024, en prenant en considération la rente annuelle versée au titre de l’accident initial.
Monsieur [H] ne produit au demeurant aucun élément venant remettre en cause les calculs produits par la Caisse.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande et condamné à rembourser à la CPAM de la Vienne la somme de 540,47 € au titre des indemnités journalières indûment perçues.
Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter auprès de la CPAM de la Vienne des délais de paiement pour le remboursement de sa dette.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la somme de 540,47 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période du 10 août au 30 septembre 2024.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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