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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 20/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/02917 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FHPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Yann PACLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Patricia SIMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOIN
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[B] et [U] [T] ont eu trois enfants : [F], [M] et [B] à qui ils ont transmis, de leur vivant, tout ou partie de leur patrimoine.
Entre autres actes, le 12.6.1998, ils leur ont fait une donation partage par laquelle ils attribuaient à leur fille [F] [T] épouse [A] la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] grevée d’une charge ainsi rédigée :
“Le Docteur [B] [T] occupant professionnellement la partie ci-après désignée du rez-de-chaussée de l’immeuble attribué à Madame [A] (sans indemnité comme il va être dit) il est expressément convenu qu’après le décès du survivant des donateurs, il occupera les mêmes locaux tant qu’il continuera d’exercer la médecine soit individuellement, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle.
Cette occupation se fera sans indemnité.
En outre desdits locaux, le Docteur [B] [T] pendant le temps de son occupation, disposera dans la grande cour de l’immeuble de cinq places de parking (une pour le médecin et quatre autres pour la clientèle, telles qu’elles sont figurées au plan ci-après énoncé et annexé, – mais en prenant soin de ménager le libre accès de l’immeuble et du garage de la cour avec l’obligation dès 20h 30 de tenir fermé le portail de l’accès.”
Le 23.11.2020, [F] [T] épouse [A] a assigné [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 05.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[F] [T] épouse [A] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 14.10.2024, de :
— déclarer recevable sa demande tendant à obtenir la condamnation du défendeur pour la perte de jouissance des locaux qu’il lui a fait subir jusqu’au 23.4.2021, jour de la vente de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de :
— à titre principal : “65 928,3" € hors intérêts légaux en réparation de son occupation illicite de l’immeuble du 01.6.2017 au 23.4.2021,
— subsidiairement : “58 335,1" € hors intérêts légaux pour la perte de jouissance qu’il lui a fait subir du 17.11.2017 au 23.4.2021,
— très subsidiairement : “18 203,6" € hors intérêts légaux pour la perte de jouissance qu’il lui a fait subir du 01.4.2020 au 23.4.2021 ,
— le débouter de toutes ses demandes et le condamner au versement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 544 et 1240 du code civil.
Elle estime que la charge grevant la donation qu’elle a reçue le 12.6.1998 est obscure voire ambigue. Elle analyse le terme du droit d’occupation gratuit conféré au défendeur prenant fin à l’âge pour lui de 65 ans correspondant à celui légal de la retraite.
Elle en veut pour preuve plusieurs attestations et courriers.
Subsidiairement, elle estime que cette charge est devenue caduque à compter du décès de leur mère le 17.11.2017.
Très subsidiairement, elle estime que la durée de l’occupation du défendeur étant indéterminable comme ne dépendant que du bon vouloir de celui-ci, elle dispose de la faculté de s’en dégager unilatéralement.
[B] [T] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 17.12.2024, de débouter la demanderesse et la condamner à lui payer :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il considère claire la clause fixant le terme de son occupation sans indemnité qui, précise t-il, n’est pas nécessairement l’âge de 65 ans s’il poursuit son exercice, ce qu’il fait.
Il analyse ce terme n’étant pas indéterminable mais futur et certain.
Il estime inopérantes les attestations versées en demande qui n’émanent pas de toutes les parties, y sont postérieures, partisanes et contredites par d’autres.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : les demandes principales
A/ l’ambiguïté de la clause
La clause litigieuse est intitulée “charges grevant l’attribution faite à Mme [A].” Le choix de ces termes caractérise la limitation de cette donation, ce qui n’est matériellement pas discuté : à [F] [T] la nue-propriété des biens objets de la donation et à [B] [T] leur occupation sans indemnité.
La discussion porte sur la durée de cette charge au profit du défendeur que l’acte fixe en ces termes : “tant qu’il continuera d’exercer la médecine.”
En l’espèce, cinq personnes ont participé à cet acte s’agissant des deux donateurs et des trois donataires.
La demanderesse, qui soutient que la gratuité de l’occupation du défendeur devait prendre fin aux 65 ans de ce dernier, soit le 31.5.2017, verse en ce sens deux attestations dactylographiées en termes identiques et datées de “juillet 2004" -sans plus de précision.
L’une n’est signée que du notaire instrumentaire, l’autre l’est de lui et de plusieurs autres personnes.
Au titre des signataires figure notamment la fille de la demanderesse, qui y est indiquée en qualité de “témoin lors de la réunion de signature”. Elle n’était effectivement pas partie à l’acte et n’y a toujours aucune qualité. Son lien maternel avec la demanderesse prive son témoignage tant de neutralité que d’objectivité dans ce qu’elle a pu ou voulu comprendre des droits réels octroyés à sa mère avec qui ses relations étaient “conflictuelles” le jour de l’acte, comme l’a attesté le défunt co-donateur (pièce 6 du défendeur).
Nul n’étant admis à se constituer de preuve à lui-même, l’attestation de la demanderesse est au moins dépourvue de valeur.
La défunte co-donatrice a également signé l’attestation collective. Elle était alors déjà immergée dans un conflit d’ampleur scindant la famille en deux camps adverses. Il est au demeurant observé que le défunt co-donateur n’a pas signé cette attestation non plus que le défendeur qui étaient pourtant parties à l’acte.
Le défunt co-donateur a affirmé, dans un courrier daté du 31.8.2015, produit par la demanderesse bien qu’adressé au défendeur, que la volonté commune était d’une fin d’occupation gratuite par ce dernier à l’âge de 65 ans. Mais il a exprimé par écrit le contraire à deux reprises :
— d’une part, par courrier du 16.5.2014, il proposait à son fils de contribuer financièrement à son installation dans un cabinet proche, mais cela afin de mettre un terme aux différents financiers avec sa mère (co-donatrice), qui y a judiciairement succombé à plusieurs reprises. Ce courrier ne fait aucunement état de la prochaine retraite du défendeur qui mettrait un terme à son occupation gratuite.
— d’autre part, dans une attestation plus proche dans le temps de celle produite en demande comme datée du 10.10.2006 (pièce 6 du défendeur) : le défunt co-donateur y révèle l’atmosphère très tendue lors de la signature de l’acte du 12.6.1998 compte tenu des vains efforts qu’avait déployés la demanderesse pour fixer un terme daté à l’occupation gratuite des lieux par le défendeur.
Le défunt expliquait que son épouse et lui avait refusé cette modification car “ma femme et moi, qui avons travaillé jusqu’à l’âge de 80 ans, souhaitions qu’il exerce son métier aussi longtemps qu’il le désirait dans des conditions identiques…”
Et d’ajouter “devant notre refus, dont celui de [B], de modifier le texte, modification qui aurait entraîné une entrave complète à son activité, la réunion [de signature de l’acte notarié] est devenue très pesante.”
Il ressort des écrits très explicites du donateur que la limitation datée dans le temps de l’occupation gratuite du défendeur a été âprement débattue dès avant la signature de l’acte à l’initiative de [F] [T] épouse [A].
Enfin, le notaire rédacteur n’était pas partie à l’acte mais son rédacteur.
Les liens d’amitié qu’il avait avec les uns ou les autres ne permettent pas de suspecter sa bonne foi, s’agissant d’un officier ministériel, qui était au demeurant le notaire historique de la famille investi de la confiance de chacun.
L’âge qu’il avait alors, 94 ans selon le défendeur, ne permet pas non plus d’en déduire sa vulnérabilité à de quelconques pressions au soutien de l’attestation qu’il a ultérieurement signée pour interpréter cette clause au delà de ses termes littéraux. C’est en effet inégalement que la vie distribue parfois certaines faiblesses au fil de l’âge et aucun élément n’étaye celle dont il aurait pu pâtir.
Les deux attestations qu’il a fournies sont cependant discutables à plusieurs titres :
— elles sont toutes deux dactylographiées. Leur rédaction est dès lors suspecte quant à leur auteur, étant rappelé qu’elles ont vocation à profiter à la demanderesse qui en est signataire et les produit.
— si ce notaire avait reçu la volonté commune des parties dès avant l’acte ou au plus tard lors de sa signature comme étant celle qu’il a ultérieurement attestée, il lui incombait de la traduire au plus précis pour garantir l’efficacité de son acte. Cela aurait été très aisé puisqu’il suffisait d’ajouter une locution du type “et au plus tard le 31.5.2017” (date à laquelle le défendeur a atteint 65 ans).
C’est dès lors à tort qu’il a ajouté de sa main que cette précision était inutile. Preuve en est, s’il est besoin, l’important contentieux qui s’en élève depuis plusieurs années et qui était prévisible compte tenu des intérêts divergents et du statut de la médecine.
— en effet, la date limite d’exercice de cette profession n’est fixée par aucun texte contemporain de l’acte ni des attestation ni même actuel.
— enfin, en sa qualité de notaire connaissant la force des actes authentiques, il ne pouvait pas ignorer qu’une attestation sous signatures privées d’une partie seulement des signataires d’un acte authentique n’est pas de nature à ajouter valablement à cet acte.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la commune intention des parties, sur le terme de l’occupation gratuite des lieux par le défendeur, n’est pas celle prétendue par la demanderesse.
Il en ressort surtout que la clause discutée n’est ni obscure ni ambigue.
B/ la caducité de la clause
La demanderesse conclut à la caducité de cette clause consécutive au décès de la co-donatrice. Cependant, cette thèse est balayée par les termes même de ladite clause :
— “… il est expressément convenu qu’a près le décès du survivant des donateurs, il occupera les mêmes locaux tant qu’il continuera d’exercer la médecine …”.
Après les mots “Cette occupation se fera sans indemnité.”
C/ la faculté de désengagement unilatéral
La demanderesse estime que la durée de l’occupation du défendeur étant indéterminable, comme ne dépendant que du bon vouloir de celui-ci, elle dispose de la faculté de s’en dégager unilatéralement.
Elle rappelle à juste titre qu’il est permis de se désengager des contrats conclus pour une durée indéterminée mais occulte que la durée de cette clause est conventionnellement fixée à la fin de l’exercice de la médecine par le défendeur.
Si la date de cet événement futur n’est pas encore connue, il en est néanmoins certain en son principe à l’instar des contrats viagers.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
II : la demande reconventionnelle
La demanderesse conteste le droit d’occupation gratuit du défendeur depuis sa mise en place ainsi que l’a attesté le co-donateur lui-même (pièce 6 du défendeur).
Elle a plusieurs fois agi pour le lui dénier, tant factuellement que judiciairement, et y a toujours succombé. Son entêtement déraisonnable et préjudiciable caractérise son abus d’action et justifie l’accueil de la demande indemnitaire reconventionnelle, du moins en son principe.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la demanderesse supportera les dépens et indemnisera le défendeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [F] [A] née [T] de toutes ses demandes,
condamne [F] [A] née [T] à payer à [B] [T] 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamne [F] [A] née [T] aux dépens et à payer à [B] [T] 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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