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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00680 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLKH
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/00927
affaire : S.C.I. DELTA
c/ [C] [M], entrepreneur individuelle sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO
Grosse délivrée à
Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée à
M. [C] [M],
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DELTA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [C] [M], entrepreneur individuelle sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2005, Mme [G] [B] épouse [V] et M.[S] [B] aux droits desquels vient la SCI DELTA a donné à bail à Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Puget Theniers (06260) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3720 euros, hors taxes et charges.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2018, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4920 euros, hors taxes et charges avec maintien des autres clauses et conditions du bail initial non modifiées.
Le 27 décembre 2024, la SCI DELTA a fait délivrer à Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO, un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SCI DELTA a fait assigner Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 janvier 2025 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Le condamner au paiement d’une provision de 7107,73 euros à valoir sur l’arriéré locatif, impôts fonciers et frais dus au 31 mars 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Le condamner au paiement d’une provision de 494 euros par mois, charges en sus à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, jusqu’à libération effective des lieux donnés à bail ;Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 6 mai 2025, elle a maintenu ses demandes.
Elle expose que Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO, est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 décembre 2024 portant sur la somme de 6178,50 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 27 janvier 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI DELTA verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le contrat de renouvellement du bail, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI DELTA par acte de commissaire de justice le 27 décembre 2024, à Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 6178,50 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 janvier 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO, devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Monsieur [C] [M] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est en outre redevable à compter du 27 janvier 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 494 euros à compter du 1er février 2025.
Il ressort du décompte en date du 31 mars 2025 versé aux débats, que Monsieur [C] [M], demeure redevable de la somme de 6944,50 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois de mars 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [C] [M], sera condamné au paiement de la somme de 6944,50 euros arrêtée au mois de mars 2025 inclus.
Monsieur [C] [M] sera en outre condamné au paiement de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 494 euros pour la période suivante, soit à compter du 1er avril 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI DELTA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M], qui succombe sera condamné au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 1er janvier 2018 liant la SCI DELTA et Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel sous l’enseigne SPIKEE’S HELL TATTOO portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 4] à Puget Theniers (06260) par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 janvier 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial depuis cette date,
ORDONNONS à Monsieur [C] [M], et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [C] [M], à payer à la SCI DELTA à titre provisionnel, la somme de 6944,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de mars 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [C] [M], à payer à la SCI DELTA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 494 euros à compter du 1er avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [C] [M], à payer à la SCI DELTA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [C] [M], aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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