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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 7 avr. 2026, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01437 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKG4 / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] / [K]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 03 Février 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] épouse [K],
née le 29 Octobre 1996 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), de nationalité Française
demeurant 38 rue Brescia – 38080 L ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35544-2024-001622 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N] [K],
né le 08 Août 1999 à SÈTE (34200), de nationalité Française
domicilié chez [X] [K] – 14 rue Sully – 69150 DECINES CHARPIEU
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH (+AFM)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [G] et M. [J] [K] se sont mariés le 25 février 2023 devant l’officier d’état civil de la mairie de L’Isle-d’Abeau (38) sans contrat préalable.
De leur union est issue [P] [K], née le 18 octobre 2023 à Bourgoin-Jallieu (38).
Par acte du 14 novembre 2024, Mme [M] [G] a assigné M. [J] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a été rendue le 29 janvier 2025. Elle a été rectifiée par ordonnance du 19 septembre 2025.
Mme [M] [G] a fait signifier ses dernières conclusions par acte de commissaire de justice déposé à étude le 12 novembre 2025, et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Bien que régulièrement cité, M. [J] [K] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant, du fait de son très jeune âge, ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du Code Civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
M. [J] [K] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée par Mme [M] [G] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 14 novembre 2024, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date de l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Mme [M] [G] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 1er février 2024, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer. Toutefois force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de retenir l’effectivité de cette date de séparation.
Ainsi, il convient de débouter Mme [M] [G] de sa demande et de faire application du principe, les effets du divorce seront donc fixés à la date de l’assignation.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [M] [G] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures relatives à l’enfant
— Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, en cas d’établissement de la filiation d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, aux termes de l’article 373-2 du code civil.
Toutefois, en application de l’article 373-2-1 du code civil, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que «si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents». Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison de l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
L’article 373 du code civil prévoit également que le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires. Dès lors, il convient de déterminer si l’exercice conjoint de l’autorité parentale mérite d’être écarté en raison de l’intérêt des enfants ou de l’impossibilité de l’un des parents de manifester sa volonté.
Mme [M] [G] affirme que M. [J] [K] se désintéresse de l’enfant et ne l’a pris qu’une seule fois en 2024 de sorte que [P] ne connaît quasiment pas son père. Elle précise qu’il n’a d’ailleurs pas exercé son droit de visite en lieu neutre.
Il y a lieu de relever que le silence de M. [J] [K] au cours de la présente procédure traduit sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie de l’enfant alors que l’exercice conjoint de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents.
En conséquence, l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exclusivement confié à la mère.
Toutefois, il sera rappelé que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation des enfants, le droit d’être informé des choix importants les concernant, ainsi que l’obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation, en principe sous forme de pension alimentaire.
— Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conforme et préservant l’intérêt de l’enfant ainsi, et en l’absence de demande de la part de M. [J] [K], il convient d’accueillir la demande de Mme [M] [G] et de maintenir la résidence de l’enfant chez la mère.
— Sur les droits de visites et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
En l’espèce, il résulte des débats que l’enfant ne connaît pas son père, M. [J] [K] s’étant désintéressé de la présente procédure et n’ayant pas exercé les droits qui lui ont été accordés par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Dans ces conditions, en l’absence de demande de M. [J] [K] et compte tenu de son désintérêt manifeste qui constitue un motif grave, il y a lieu de réserver son droit de visite et d’hébergement.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
En l’espèce Mme [M] [G] sollicite le maintien de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires à 210 euros par mois.
En l’absence d’élément nouveau soulevé, il y a lieu de maintenir cette disposition.
Pour rappel la situation des parties était établie comme suit :
Sur la situation de madame [M] [G] :
— madame indique vivre dans le logement familial, bien pris à bail, avec l’enfant commun, exercer la profession de chargé de recrutement, en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne de 1 400,00 €, mais connaître actuellement une situation d’arrêt maladie, et percevoir 800,00 € par mois,
— s’agissant des ressources, madame produit l’avis d’imposition 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 20 722,00 €, soit 1 726,00 € mensuel, un bulletin de salaires au titre du mois de Avril 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 4 750,50 €, soit 1 187,63 € mensuel, une attestation délivrée par la Caisse d’assurance maladie au titre de la période du 1er mai 2024 au 17 juin 2024, mentionnant le versement d’indemnités à hauteur de 1 583,04 € et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales mentionnant un montant total de prestations sociales et familiales perçues de 457,68 € au titre du mois de Novembre 2024,
— s’agissant des charges, madame justifie du règlement d’un loyer mensuel, après APL, de 702,31 €, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) qu’elle assume seule.
Sur la situation de monsieur [J] [K] :
monsieur [J] [K] n’ayant pas comparu, en personne ou représenté, et n’ayant transmis au tribunal aucune pièce justificative, aucun élément ne permet d’apprécier sa situation.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [M] [G].
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 14 novembre 2024 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 3 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [J], [N] [K], né le 8 août 1999 à Sète (34),
et de
Mme [M] [G], née le 29 octobre 1996 à Bourgoin-Jallieu (38),
lesquels se sont mariés le 25 février 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de L’Isle-d’Abeau (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [M] [G] et M. [J] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
DÉBOUTE Mme [M] [G] de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce au 1er février 2024 ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [G] et M. [J] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par Mme [M] [G] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à sa vie, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [M] [G] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [K] ;
MAINTIENT la part contributive de M. [J] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 210 euros, payable au domicile de Mme [M] [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE M. [J] [K] à s’en acquitter ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avori connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que monsieur [J] [K] devra spontanément procéder à cette indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l’ARIPA en vue de la mise en place de l’intermédiation financière de la/des pension(s) alimentaire(s) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur versera la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [M] [G] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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