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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 juin 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5GB
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 388 752 180, dont le siège social est sis chez [Adresse 3] [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90, Me John GARDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2573
DEMANDERESSE
et
Madame [R] [W] épouse [L]
née le 04 Décembre 1988 à [Localité 4] (71)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 novembre 2024, la société Compagnie foncière du Levant, propriétaire d’un local commercial situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » à [Adresse 6], donné à bail commercial, selon acte date du 1er mars 2023, à Mme [R] [W], épouse [L], considérant la résiliation du bail, a fait assigner cette dernière à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement, à titre provisoire, de la somme de 24 291,74 euros, montant des loyers et charges restant dus, majorée de 5 %, outre l’intérêt au taux légal majoré de 8 points à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 et d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du “CPC”.
À l’audience du 29 avril 2025, la société Compagnie foncière du Levant, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, Mme [W] a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de :
“Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1231-5 du Code Civil,
Vu les stipulations contractuelles du bail commercial du 1er mars 2023,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la provision sur charges issue du contrat de bail commercial du 1er mars 2023 n’a pas fait l’objet d’une régularisation sur l’année N-1 de sorte qu’elle est injustifiée ;
JUGER que la somme de 8 001 € correspondant au dépôt de garantie que détient la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT doit venir en déduction du quantum de la dette de Madame [R] [W] épouse [L] ;
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la dette ;
DEBOUTER la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la résiliation a eu lieu le 19 mars 2024 et que Madame [R] [W] épouse [L] est redevable des loyers jusqu’à cette date ;
JUGER que l’article 9 du contrat de bail commercial du 1er mars 2023 est une clause pénale manifestement excessive ;
DIMINUER la clause pénale et en limiter le montant à l’euro symbolique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT à payer à Madame [R] [W] épouse [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société COMPAGNIE FONCIERE DU LEVANT de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] admet ne pas avoir payé tous les loyers et accessoires mis à sa charge en exécution du bail conclu avec la société Compagnie foncière du Levant. Son obligation à la dette n’est en conséquence pas sérieusement contestable dans son principe, justifiant dès lors la compétence du juge des référés, même si elle considère ne pas être redevable de tout ce qui lui est réclamé.
Il convient de tenir compte de la dette exigible au moment de la remise des clefs le 19 mars 2024, soit, selon l’extrait du grand-livre faisant apparaître une dernière facture datée du 15 mars 2024, la somme de 24 291,74 euros.
Le sort final du dépôt de garantie dépend, selon les stipulations du bail, de certains événements ou de circonstances (notamment de l’état des locaux loués au départ du preneur ou de la cause de la résiliation du bail) qui restent ignoré(e)s du juge, ce qui impose de ne pas tenir compte de la somme versée à ce titre par le preneur et donc de ne pas en déduire ici la valeur de la créance du bailleur.
Le bail imposait au preneur de verser, d’avance le 1er jour de chaque trimestre, sa quote-part de provision sur charges, impôts et taxes, correspondant au quart du budget prévisionnel annuel comprenant toutes les charges à répartir entre les preneurs. Il importe peu en conséquence que la valeur définitive des charges ait été ou pas depuis calculée puisque la dette exigible au titre des provisions sur charge reste impayée.
Il n’y a pas lieu d’appliquer au stade du référé la pénalité contractuelle de 5 %, clause pénale susceptible d’être réduite par le juge du fond.
Mme [W] est en demeure de payer sa dette depuis le 27 juin 2024, date du courrier circonstancié que lui a adressé le conseil de la société Compagnie foncière du Levant. La condamnation provisionnelle prononcée emportera intérêt, en l’état au seul taux légal, à compter de cette date.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel elle-même à estimé la valeur de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [W] à payer à la société Compagnie foncière du Levant la provision de 24 291,74 euros à valoir sur le solde des sommes dues en exécution du bail conclu entre elle, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Condamne Mme [W] à payer à la société Compagnie foncière du Levant la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Mme [W] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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