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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 22/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ], - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00553 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GFHE
Décision n°25/710
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [J]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïté BRUNEL de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [H], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Octobre 2022
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S] a été employée par la SAS [5] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 16 mars 2021. Elle a été mise à la disposition de la société [11] en qualité d’opératrice industrie. Le 31 mars 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 30 mars 2021 à 6 heures. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Alors que Madame [S] portait et tirait un sac de rebus pour le poser sur une palette, elle aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 30 mars 2021 à 10h50 par le Docteur [N] objective une lombalgie aigüe. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 2 avril 2021. La [6] (la [9]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 avril 2021. La date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2021 par la caisse. La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail le 17 mai 2022.
En l’absence de réponse, par courrier adressé le 20 octobre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [5] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [S] au-delà de trois mois après les faits, A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [S] au titre de la législation professionnelle et qui ne sont pas en lien avec le fait accidentel, Pour ce faire, ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale judiciaire, ordonner la transmission des éléments médicaux à son médecin-conseil et nommer un expert avec pour mission notamment de: Retracer l’évolution des lésions de Madame [S], Prendre connaissance de l’avis rendu par le Docteur [L], Dire si les arrêts de travail de Madame [S] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 30 mars 2021,Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 30 mars 2021.
Au soutien de sa demande principale, la société [5] se prévaut de l’avis de son médecin-conseil lequel a mis en évidence un état antérieur et lui permet de remettre en cause la présomption d’imputabilité. Subsidiairement, elle fait valoir que le non-respect des dispositions propres à la [8] lui permet de requérir la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Elle ajoute qu’une douleur au dos, en l’absence de fait accidentel, ne saurait justifier 241 jours d’arrêt de travail.
La [9] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts prescrits. Elle ajoute qu’elle justifie des périodes d’arrêt de travail au moyen d’un relevé d’indemnités journalières. Elle fait valoir que le médecin-conseil de l’employeur n’établit pas en quoi les arrêts pris en charge trouveraient leur origine totalement en dehors du travail et souligne qu’une relation causale, même partielle entre l’accident et les arrêts suffit à justifier leur prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [5] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [9] produit le certificat médical initial du 30 mars 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 avril 2021. La caisse justifie que la consolidation a été acquise à la date du le 25 novembre 2021.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
S’il résulte de la note médicale du Docteur [L] que Madame [S] présentait un état antérieur interférant avec les lésions consécutives à l’accident, aucun élément de permet d’établir que cet état serait seul à l’origine des arrêts prescrits à l’assurée et pris en charge par la [9] et que le travail n’aurait joué aucun rôle, notamment dans son aggravation.
La société [5] n’est dans ce contexte fondée ni en sa demande principale tendant à l’inopposabilité d’une partie des arrêts, ni en sa demande subsidiaire d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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