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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01059 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG7Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [F]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00279
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 06 MARS 2025
N° RG 24/01059 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG7Z
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté.
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, la décision a été prise sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) des Yvelines, saisie par lettre recommandée expédiée le 01 mars 2024, en contestation de la décision en date du 19 février 2024 lui refusant la prise en charge de son accident survenu en novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie en date du 06 mars 2025.
À cette date, M. [F] n’est ni présent ni représenté.
Par courriel en date du 04 mars 2025, il a indiqué au tribunal se désister d’instance.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, accepte le désistement.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [F] a, par courriel du 04 mars 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, accepté par la caisse à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [F] emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [U] [F], dans la procédure inscrite au RG N°24/01059 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SG7Z, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [F], demandeur, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière, La Présidente,
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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