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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DV4Z
Minute n° 50/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 15 septembre 2021, acceptée électroniquement le 15 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH a consenti à M. [J] [M] un crédit renouvelable [Adresse 4] d’un montant maximum de 7000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variable également selon l’option choisie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH, partie demanderesse, a fait citer M. [J] [M], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en paiement des sommes suivantes :
5460,49 € compte arrêté au 25 mars 2024 avec les intérêts au taux conventionnel de 3,949 % l’an et l’assurance de 0,500 % l’an à compter du 26 mars 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT retracé en compte n°10278 05401 00077015611 (utilisation Auto n°12),
1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH a également sollicité la capitalisation des intérêts acquis.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 15 mars 2023.
M. [J] [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation (ancien article L. 311-52), « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit acceptée par M. [J] [M] le 15 septembre 2021,
— l’historique des règlements,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé se situe à la date du 15 décembre 2022.
Il sera relevé que la présente action en paiement a été engagée le 7 mars 2025.
L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH doit dès lors être déclaré forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 15 décembre 2022 soit jusqu’au 15 décembre 2024.
Sur les dépens :
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH, partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH intentée contre M. [J] [M] forclose ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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