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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01014 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHW
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01014 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLHW
N° de MINUTE : 25/00272
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [F], audiencière
DEFENDEUR
Madame [T] [U] épouse [G]
née le 14 Février 1987 à [Localité 12]
domiciliée : chez [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée envoyée le 23 avril 2024, Mme [T] [U] a formé opposition à la contrainte émise le 15 mars 2024 par le directeur de la [8] ([6]) de la Seine-[Localité 15] signifiée par commissaire de justice le 8 avril 2024 d’une somme de 15 918,29 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, la [6], avant toute défense au fond, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) et de ses accessoires. Sur le fond, elle demande de :
Valider la contrainte portant sur l’indu au titre de l’allocation de base pour la période du mois de décembre 2017 au mois de septembre 2018 d’un montant de 1 476,96 euros dont le solde est de 839,96 euros à la suite de retenues sur prestations,La débouter de son recours,Condamner Mme [U] aux dépens.Mme [U], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, la [6] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant les indus relatifs au RSA et ses accessoires.
La contrainte délivrée le 21 septembre 2023 porte sur les indus suivants :
Indu de RSA de 9 164,36 euros versé à tort du 1er avril 2019 au 31 août 2020 suite aux séjours hors du territoire français,Indu de RSA de 1 238 euros versé à tort du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 suite à la mise à jour de son dossier,Indu de RSA de 4 218,63 euros versé à tort du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018 aux séjours hors du territoire français,Indu de prestations familiales (PAJE-allocation de base) de 1 476,96 euros versé à tort du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018 suite aux séjours hors du territoire français,Indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros versé à tort du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 suite aux séjours hors du territoire français,Indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros versé à tort du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 suite aux séjours hors du territoire français.
Ces indus ont été notifiés postérieurement au 1er janvier 2020.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de Mme [L] concernant les indus de revenu de solidarité active et ses accessoires.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [6] et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La présente décision ne concerne que l’opposition à contrainte relative à la somme de 1 476,96 euros versée à Mme [L] pour la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018 au titre des prestations familiales (PAJE – allocations de base).
Sur la procédure préalable
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, la [6] produit une mise en demeure du 25 janvier 2024 de payer la somme de 15 918,29 euros, adressée par lettre en recommandé avec accusé de réception à Mme [U], revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
La procédure préalable est respectée.
Sur le bien-fondé de l’indu
La [6] expose que l’enquête qu’elle a diligentée a permis de démontrer que la condition de résidence n’a pas été respectée pour l’attribution de l’allocation de base pour sa fille [E], qu’en effet Mme [U] a thésaurisé son RSA depuis le mois d’août 2017, qu’aucune dépense de la vie courante n’a été constatée pendant les périodes suivantes : du 3 août au 9 octobre 2017, du 3 novembre au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 22 janvier 2018, du 5 mars 2018 au 31 mai 2018, du 4 juillet 2018 au 26 septembre 2018, du 4 avril au 30 novembre 2019, du 4 mars au 5 août 2020. Elle ajoute qu’aucun justificatif de mois complet passé en France ne lui a été transmis pendant cette période.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Mme [U], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Au demeurant, selon les dispositions de l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l’article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 522-1 et la fixation de son montant.
Selon les dispositions de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Selon les dispositions de l’article R. 512-1 du même code, pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en [10] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [10] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en [10]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale.
L’article R. 111-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à [Localité 14] ou à [Localité 13]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à [Localité 14] ou à [Localité 13]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [10] peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête réalisée par un agent assermenté de la [6] le 8 décembre 2020, que Mme [U] a été absente du territoire français du 3 août au 9 octobre 2017 et du 3 novembre au 31 décembre 2017 puis du 1er janvier au 22 janvier 2018, du 5 mars au 31 mai 2018 et du 4 juillet au 26 septembre 2018 (192 jours en 2018) de sorte que du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2018, elle ne remplissait pas les conditions de résidence en [10] conformément aux dispositions susvisées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1 476,96 euros ramenée à celle de 839,96 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de la contestation relative à l’indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Déclare [T] [U] recevable en ses autres demandes ;
Valide la contrainte de la caisse aux allocations familiales émise le 15 mars 2024 à hauteur la somme de 839,96 euros portant sur l’indu au titre de l’allocation de base pour la période du mois de décembre 2017 au mois de septembre 2018 ;
Condamne Mme [T] [U] à payer à la [9] la somme de 839,96 euros ;
Condamne Mme [T] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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