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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/757
Enrôlement : N° RG 23/04646 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KX4
AFFAIRE : M. [V] [K] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM du [Localité 8] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM du [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2021 à [Localité 7], Monsieur [V] [K] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2022, une expertise médicale de Monsieur [V] [K] a été confiée au Docteur [C] [S], et la société MAIF a été condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023, devenu définitif le 27 mars 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 19 et 25 avril 2023, Monsieur [V] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Vaucluse en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [V] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 9.860 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà allouée,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 février 2024, la société MAIF demande au tribunal de :
— juger qu’il reviendra à Monsieur [V] [K] la somme de 7.577,10 euros offerte, après déduction de la provision déjà versée,
— débouter Monsieur [V] [K] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du [Localité 8] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur communique les débours définitifs notifiés par la CPAM de la Loire, gestionnaire de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [V] [K] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 11 décembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 11 décembre 2021 les cervicalgies et lombalgies relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 11 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 décembre 2021 au 31 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er janvier 2022 au 11 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [V] [K], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM de la Loire.
La CPAM du [Localité 8] étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de la Loire de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 187,01 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [Y], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société MAIF accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, en tenant compte des montants demandés, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours
167 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 131 jours
419,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [V] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4.500 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervicales et lombaires imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [V] [K] était âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.100 euros du point, soit au total 4.200 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 167 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 419,20 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.886,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 8.886,20 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [V] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande formée par Monsieur [V] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il a privilégié la voie judiciaire au réglement amiable du dossier.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 167 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 419,20 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 9.886,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 8.886,20 euros
Fixe la créance de la CPAM de la Loire à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit 187,01 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [V] [K] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8.886,20 euros (huit mille huit cent quatre-vingt six euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 décembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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