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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[4]
Dossier : N° RG 23/00555 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOMU
Décision n°
894/2025
Notifié le
à
— Société [5]
— [4]
Copie le
à
— SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Y] [F],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [C] [L],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître DAILLER, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[4]
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 2 août 2023
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 2 août 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse rejetant sa contestation et confirmant la décision initiale de la [3] attribuant un taux d’incapacité permanente de 12 % à son salarié, Monsieur [R] [I], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont il a été victime le 27 avril 2020 et a été consolidé le 7 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 11 juin 2025.
À cette occasion, la société [5] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à 9 %. Elle se prévaut de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [P] qui repose sur le fait que seuls deux mouvements sont limités sur les six prévus par le guide-barème.
La [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 12 % attribué à son assuré. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil qui a pu examiner l’assuré.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 7 octobre 2022, de :
•Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
•Analyser les doléances de l’employeur ;
•Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [R] [I] imputable à la maladie professionnelle dont il a été victime le 27 avril 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [R] [I] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d’incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité opposable à l’employeur sera fixé à 10 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS [5] à la suite de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [I] du 27 avril 2020 est de 10 %,
CONDAMNE la [3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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