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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFNW
Dans l’affaire entre :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96
DEMANDERESSE
et
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/00470 du 5 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [F] et Mme [V], en raison de l’existence d’infiltrations d’eau dans leur appartement.
Par acte du commissaire de justice du 3 avril 2025, la SCI Le Mur a assigné la société Clairbaie, laquelle avait fait installer une véranda susceptible d’être à l’origine des désordres, ainsi que son assureur la société Generali Iard aux fins que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 juin 2025.
Par acte du 16 septembre 2025, la société d’assurance Generali Iard a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualité d’assureur de la société Clairbaie à la date de la réclamation, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son encontre.
Elle demande également au juge de faire sommation à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne d’assister à la réunion d’expertise judiciaire organisée par M. [Y] le 30 septembre 2025 à 9h30, chez Mme [F] et Mme [V], [Adresse 1], et de réserver les dépens.
En défense, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne formule protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’attestation d’assurance produite, que la société Clairbaie bénéficie d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour une période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Il résulte également des pièces produites que la société Generali Iard a été assignée le 3 avril 2025.
En conséquence, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne était l’assureur de la société Clairboie à la date de réclamation, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée et il est légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne sera tenue d’assister à la prochaine réunion d’expertise organisée par M. [Y].
La réunion du 30 septembre 2025 organisée par M. [Y] s’étant déja déroulée, il n’y a plus lieu de faire sommation à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne d’y assister.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la société Generali Iard.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°24/00470 du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [H] [Y] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence des parties dûment appelées ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la société Generali Iard devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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