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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 23/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03143 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPG7
AFFAIRE : [W] / [J]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 04 Juin 1969 à ALEZIO (Italie)
de nationalité Française
5 rue du 19 mars 1962
01200 VALSERHONE
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [T] [J]
née le 07 Mars 1970 à CHATILLON EN MICHAILLE (01200)
de nationalité Française
945 route de Vouvray
01200 VALSERHONE
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002880 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Avril 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Maître [K] [H]
le
Mme [T] [J] et M. [P] [W] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Par exploit d’Huissier en date du 25 septembre 2023, M. [P] [W] a assigné Mme [T] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires indivis.
Mme [T] [J] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 2 septembre 2024 pour le demandeur et le 4 mars 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [P] [W] justifie avoir adressé à Mme. [T] [J] des courriers en 2022, lui signifiant son intention de voir cesser l’indivision ayant existé entre les ex-concubins et voir procéder aux opérations de partage ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage de l’indivision et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à VALSERHONE (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [Z] [M], Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200 Valserhône) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’indemnité fondée sur l’article 555 du Code Civil :
En l’espèce, il est constant que Mme [T] [J] n’a pas répondu, malgré plusieurs renvois à cette fin devant le Juge de la mise en état, aux dernières conclusions déposées par M. [P] [W] ;
Cependant, dans ses conclusions antérieures, Mme [T] [J] affirme être propriétaire du terrain sur lequel a été construite la maison ; Mme [T] [J] ajoute que, en vertu de la théorie de l’accession, elle est propriétaire du bien immobilier construit sur cette parcelle ;
En conséquence, les deux parties sont d’accord sur ces deux points ;
C’est par application de l’article 555 du Code Civil que M. [P] [W] pourra le cas échéant bénéficier d’une indemnité, en démontrant devant le notaire, soit qu’il a amélioré la valeur du terrain, soit en justifiant du coût des travaux qu’il a réalisés sur ce terrain ;
En conséquence, la mission du notaire commis portera également sur le montant de l’indemnité à laquelle pourrait prétendre M. [P] [W] sur le fondement de l’article 555 du Code Civil ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [T] [J] à verser à M. [P] [W] une indemnité d’un montant de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Madame [T] [J] sera condamnée aux Dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins [J] [T]/ [W] [P]
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [Z] [M] , Notaire à VALSERHONE (59, Rue de la République 01 200Valserhône), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel ,
— déterminer l’indemnité à laquelle pourrait prétendre M. [P] [W] pour l’amélioration du bien immobilier personnel de Mme [T] [J], ou en raison du coût des travaux qu’il a réalisés sur le terrain, en application de l’article 555 du Code Civil
— déterminer la valeur locative du bien,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Condamne Madame [T] [J] à payer à Monsieur [P] [W] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [J] au paiement des entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 25 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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